Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

FILIATION

1re Civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.164, (P)

Rejet

Effets – Droits successoraux – Enfant adultérin – Loi du 3 décembre 2001 – Application dans le temps – Application aux situations en cours – Successions ouvertes n'ayant pas donné lieu à partage – Partage – Cas – Succession liquidée comportant un unique héritier

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), et les productions, qu'D... A..., peintre et sculpteur, est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine E..., et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; que Valentine E... est décédée le [...], en l'état d'un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la ville de Paris légataire universelle ; qu'un jugement du 1er mars 1983 a déclaré que M. Nicolas X..., né le [...], était le fils d'D... A... ; qu'[...], M. X... a assigné la ville de Paris pour faire juger qu'en sa qualité de légataire universelle, elle avait l'obligation de promouvoir la mémoire et le nom d'D... A... et qu'elle avait porté atteinte au nom de l'artiste en consacrant le musée portant son nom à l'oeuvre de tiers ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. X... a demandé de constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession d'D... A..., plus généralement l'existence d'une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession d'D... A..., de juger que Valentine E... n'avait pas été envoyée en possession, qu'elle n'avait pas eu la saisine lui permettant d'instituer la ville de Paris légataire universelle, que celle-ci n'avait pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité lui permettant de revendiquer cette qualité et qu'il est titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre d'D... A... et des droits patrimoniaux dans la succession de son père ; qu'un arrêt du 21 septembre 2011 a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X... au titre des droits patrimoniaux dans la succession d'D... A..., dit que la ville de Paris est seule titulaire du droit moral de l'artiste, tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, décidé que M. X... était seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l'auteur, prévu à l'article L. 121-2 de ce même code, et rejeté les autres demandes ; que, le 19 janvier 2015, M. X... a assigné la ville de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir constater que son existence a été volontairement dissimulée lors des opérations liées à la succession d'D... A..., qu'une fraude successorale a corrompu tous les actes de la succession, que Valentine E... n'a pas été envoyée en possession, qu'elle n'a pas eu la saisine lui permettant d'instituer la ville de Paris légataire universelle et à voir juger que celle-ci n'a pas été valablement instituée légataire universelle dans des conditions de conformité qui lui permettraient de revendiquer cette qualité, encore moins d'exclure totalement le seul fils d'D... A... alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs d'un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X... tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E... et de la ville de Paris, que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E..., la qualité de légataire universelle d'D... A..., et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E... », et que cette décision avait acquis « l'autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'artiste, et constaté qu'D... A... avait institué Valentine E... légataire universelle, [de sorte que] la cour d'appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l'auteur tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », quand le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2011 se borne à déclarer la ville de Paris seule titulaire du droit moral d'D... A..., tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et à déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. X... à ce titre, sans comporter de chef consacrant les qualités de légataires universelles de Valentine E... et de la ville de Paris, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X... tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E... et de la ville de Paris, que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E..., la qualité de légataire universelle d'D... A..., et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E... », et que cette décision avait acquis « l'autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'artiste, et constaté qu'D... A... avait institué Valentine E... légataire universelle, [de sorte que] la cour d'appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l'auteur tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », tout en constatant que l'arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux et que les motifs du même arrêt les jugeant mal fondées avaient été jugés surabondants par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013, ce dont il résultait que les qualités de légataires universelles de Valentine E... et de la ville de Paris n'avaient été appréciées par l'arrêt du 21 septembre 2011 que pour statuer sur la demande de M. X... ayant pour objet la reconnaissance d'un droit moral, de sorte qu'il était dépourvu d'autorité de chose jugée relativement aux demandes ayant pour objet la reconnaissance de droits patrimoniaux, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu'en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X... tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E... et de la ville de Paris, que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E..., la qualité de légataire universelle d'D... A..., et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E... », et que cette décision avait acquis « l'autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'artiste, et constaté qu'D... A... avait institué Valentine E... légataire universelle, [de sorte que] la cour d'appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l'auteur tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », tout en constatant que l'arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, ce dont il résultait que cette décision ne faisait pas obstacle à ce que M. X... conteste les qualités de légataires universelles de Valentine E... et de la ville de Paris au soutient d'une demande tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux dans la succession de son père portée devant la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce code ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d'une décision de s'appuyer sur les motifs de celle-ci pour éclairer la portée de son dispositif ; que l'arrêt relève que l'arrêt du 21 septembre 2011 a dit que la ville de Paris était titulaire du droit moral et rejeté les demandes de M. X... après avoir constaté que la ville de Paris produisait la copie d'un acte authentique par lequel D... A... avait consenti à Valentine E... une donation, à son décès, de la propriété de l'universalité de ses biens composant sa succession, deux testaments confirmant cette donation, un testament du 18 août 1979 et ses deux codicilles par lesquels Valentine E... avait institué la ville de Paris légataire universelle, l'ordonnance d'envoi en possession de celle-ci, et retenu que l'absence d'envoi en possession de Valentine E... était inopérante ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que Valentine E... et la ville de Paris n'avaient pas valablement été instituées légataires universelles dans des conditions de conformité permettant à cette dernière de revendiquer cette qualité se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 septembre 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses demandes tendant à voir juger qu'il a la qualité d'héritier d'D... A... en application de l'article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, qu'il est titulaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles que lui confère sa qualité d'héritier, et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'D... A... et à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription ne peut commencer à courir avant même que l'action ne soit née ; que seule l'entrée en vigueur de la loi n° [...] du [...] a ouvert aux enfants adultérins la possibilité de revendiquer des droits dans la succession du parent auteur de l'adultère décédé avant l'entrée en vigueur de la loi du [...], dès lors que l'article 25 de la loi du 3 décembre 2001 prévoit l'application des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, aux successions ouvertes et non encore partagées avant la date de sa publication, tandis que l'article 14 de la loi du 3 janvier 1972, qui prévoit que les droits successoraux qu'elle institue ne peuvent être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur, interdisait une telle revendication ; qu'en considérant, pour dire prescrites les demandes formulées par M. X..., que l'article 25 de la loi du 3 décembre 2001 ne régit que les conditions de son application, en particulier pour les successions déjà ouvertes au jour de son entrée en vigueur, et ne comporte aucune disposition modificative ou exonératoire des règles de prescription, quand M. X... n'a bénéficié, en sa qualité d'enfant adultérin d'D... A... décédé le [...], d'aucune vocation successorale avant la reconnaissance de celle-ci par la loi du 3 décembre 2001, et était, avant sa publication, dans l'impossibilité de revendiquer un quelconque droit à l'encontre de l'indivision successorale, de sorte qu'aucun délai de prescription n'avait commencé à courir avant cette date, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 22 juin 2006 et 2257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'en jugeant prescrite l'action de M. X... tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, motif pris qu'à la date de sa demande formée par voie de conclusions signifiées le 7 avril 2010, plus de trente ans s'étaient écoulés depuis sa majorité intervenue le 6 mars 1978, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait vu sa filiation reconnue que par jugement du 1er mars 1983, qui seul lui avait conféré qualité et intérêt à agir, de sorte que ni l'ancien délai trentenaire de prescription ni le nouveau délai quinquennal courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'était écoulé au jour de l'exercice de son action, la cour d'appel a violé les articles 2257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du même code dans sa rédaction issue de cette même loi ;

3°/ qu'une inégalité successorale fondée sur la naissance hors mariage est incompatible avec les droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant que l'action de M. X... était prescrite pour ne pas avoir été exercée dans les trente ans de sa majorité intervenue le 6 mars 1978, quand la consécration de ses droits successoraux par la loi du 3 décembre 2001 ne lui avait conféré, pour agir afin de les faire reconnaître, qu'un délai de moins de sept ans, inférieur de plus de vingt-trois ans à celui dont aurait bénéficié un enfant légitime ou naturel simple, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole n° 1, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions de ce texte relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n'ont pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001 ; que, lorsqu'il n'existe qu'un unique héritier, la succession liquidée vaut partage ; qu'il en résulte que la succession d'D... A... ayant été liquidée avant le 4 décembre 2001 dès lors que Valentine E..., qui était alors son unique héritière, a accompli avant cette date des actes de propriétaire sur les biens recueillis, M. X... n'a pu se voir reconnaître des droits dans la succession de son auteur ; que par ce motif de pur droit, suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Et attendu, d'autre part, que Valentine E... a pris possession des biens dépendant de la succession d'D... A... plus de trente ans au moins avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant aboli l'infériorité successorale de l'enfant adultérin ; qu'à cette date, M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'héritier ; que, dès lors, son exclusion du bénéfice de cette loi, qui poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, n'a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 ; article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-13.946, Bull. 2017, I, n° 71 (rejet), et l'arrêt cité.

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