Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 30 janvier 2019, n° 18-14.150, (P)

Cassation partielle

Effets – Liquidation du régime matrimonial – Objet – Règlement de l'ensemble des rapports pécuniaires – Portée

Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.

Effets – Liquidation du régime matrimonial – Créance d'un époux contre l'autre – Demande – Moment – Etablissement des comptes entre les époux

Effets – Liquidation du régime matrimonial – Partage – Juge aux affaires familiales – Compétence spéciale – Etendue – Indivision antérieure – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de créances antérieures au mariage, l'arrêt énonce que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale et ordonne seulement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, puis retient que les créances nées avant le mariage n'ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les présomptions de propriété ont effet dans les rapports entre les époux ;

Attendu que, pour rejeter la demande en partage des meubles meublants, l'arrêt relève qu'il résulte du contrat de mariage que tous les produits de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié, de même que les meubles meublants, et retient que M. X... ne justifie pas de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée avant le mariage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les prétentions pécuniaires de M. X... relatives à une créance antérieure au mariage et sa demande relative au partage des meubles meublants garnissant le domicile conjugal, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Capron -

Textes visés :

Article 267 du code civil ; article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de l'objet de la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce, à rapprocher : 1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-13.405, Bull. 2000, I, n° 306 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur la portée de la détermination de l'étendue de la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, à rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.482, Bull. 2017, I, n° 178 (cassation).

Com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, (P)

Rejet

Prestation compensatoire – Epoux en liquidation judiciaire – Représentation par le liquidateur – Limites – Exercice des actions attachées à la personne du débiteur – Exercice de l'action en divorce – Fixation de la prestation compensatoire – Abandon en pleine propriété d'un immeuble du débiteur

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2017) et les productions, que M. Y..., marié à Mme X..., a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2009, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux a été prononcé pour faute le 12 mai 2014, M. Y... étant condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble ; que Mme X... s'y est opposée ; que, par une ordonnance du 14 septembre 2015, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, M. Y... étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. Y..., en liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens quand a été rendu le jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'un abandon en pleine propriété de l'immeuble litigieux lui appartenant en propre, la cour d'appel aurait dû juger que le transfert de propriété intervenu à ce titre était inopposable à M. Z..., ès qualités ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce opposition au jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce ;

Mais attendu que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 641-9, I, du code de commerce.

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