Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

COURS ET TRIBUNAUX

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-22.765, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Cour d'appel – Ordonnance déférée à la cour d'appel – Pouvoirs – Etendue – Détermination – Portée

Une cour d'appel n'a pas à connaître, à l'occasion d'un déféré, de l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige les opposant en appel, sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-20908), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...], à M. X..., pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 [...], assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, et au syndicat des copropriétaires de la résidence 13 [...], intervenant volontaire, les sociétés Cristina et Square Mérimée, intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état de diverses demandes et fins de non-recevoir dont aucune n'a été accueillie ; que les sociétés Cristina et Square Mérimée ont déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel en demandant que soient déclarés irrecevables l'action, et par conséquent l'appel, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...], qu'il soit constaté l'acquiescement de ce syndicat à l'irrecevabilité de l'appel et que soit déclarée irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 13 [...] ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés Cristina et Square Mérimée font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, à défaut d'avoir été préalablement soumises au conseiller de la mise en état, les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] et à l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence 13 [...] et, en tout état de cause, de rejeter les demandes comme infondées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, statuant sur déféré, a le pouvoir d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui, recevable en tout état de cause, peut être proposée pour la première fois devant elle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Cristina et Square Mérimée et tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...], que, le déféré étant une voie de « rétractation », elle « n'a[vait] à connaître que des questions soumises au conseiller de la mise en état et ayant donné lieu à la décision déférée » et que « cette demande n'a[vait] pas été soumise au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour n'a[vait] pas à en connaître dans le cadre du déféré », quand cette fin de non-recevoir était recevable en tout état de cause et pouvait être soumise, pour la première fois, à la cour d'appel statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 122, 123, 914 et 916 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du terme impropre de rétractation, qu'elle n'avait pas à en connaître à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevables les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] et à l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence 13 [...], et, en tout état de cause, rejette les demandes comme infondées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme infondées la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Le [...] et, par voie de conséquence, la demande tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence13 [...] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles 914 et 916 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.432, (P)

Rejet

Débats – Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur – Conditions – Absence d'opposition des parties – Applications diverses – Défaut de comparution d'une partie régulièrement convoquée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'ayant fait l'objet, par le RSI de Picardie, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités, Mme X... a saisi une commission de recours amiable d'une contestation, puis relevé appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant confirmé la décision défavorable rendue par la commission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et de valider la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37 079,00 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015, alors, selon le moyen, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale dans son délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette faculté tandis que, Mme X... n'étant ni comparante ni représentée, elle était dans l'impossibilité d'acquiescer ou de s'opposer à ce que l'audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience ; qu'ayant constaté que Mme X... ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le président de la chambre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 945-1 du code de procédure civile.

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