Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

CONVENTIONS INTERNATIONALES

1re Civ., 17 janvier 2019, n° 18-23.849, (P)

Cassation partielle

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 4 – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Résidence habituelle de l'enfant avant son déplacemen dans un pays non signataire de la Convention

Viole, par fausse application, les articles 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, l'arrêt qui, pour qualifier d'illicite le non-retour des enfants au Congo, retient qu'au sens des articles 3 et 4 de la Convention et 11, § 1, du règlement est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement, alors que les enfants avaient leur résidence habituelle en République démocratique du Congo, Etat qui n'a pas adhéré à la Convention du 25 octobre 1980 et qui est extérieur à l'Union européenne.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. Z... et de Mme X..., tous deux de nationalité belge, sont nés E... et F...-C... Z..., nés respectivement le [...] et le [...] à Uccle (Belgique) ; que, par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 15 mars 2011, la résidence principale des enfants a été fixée chez le père en République démocratique du Congo et un droit de visite et d'hébergement attribué à la mère ; que cette décision a été rendue exécutoire en cet Etat par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Kinshasa du 27 février 2012 ; que, soutenant que le 27 décembre 2017, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, elle avait constaté que les enfants présentaient des signes de maltraitance, Mme X... a saisi la juridiction française du lieu de son domicile d'une demande de mesure de protection, sur le fondement de l'article 515-9 du code civil ; que, par ordonnance du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales, après avoir retenu sa compétence internationale et dit la loi française applicable, compte tenu de l'urgence, a accordé la protection sollicitée, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et instauré un droit de visite médiatisé pendant un délai de six mois au bénéfice du père ; que M. Z... a décliné la compétence des juridictions françaises et de la loi française et sollicité le retour immédiat des enfants en République démocratique du Congo ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer, sur ce point, l'ordonnance qui avait dit le droit français applicable à raison de l'urgence, l'arrêt se borne à énoncer, dans le dispositif, que la loi congolaise est applicable au litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Convention du 25 octobre 1980 n'est applicable qu'entre Etats contractants ; qu'il résulte du second que les dispositions du règlement relatives au déplacement ou au non-retour illicite d'un enfant ne peuvent être mises en oeuvre que dans l'espace européen ;

Attendu que, pour qualifier d'illicite le non-retour des enfants en République démocratique du Congo, l'arrêt retient qu'au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 11, § 1, du règlement du 27 novembre 2003, est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les enfants avaient leur résidence habituelle en République démocratique du Congo, Etat qui n'a pas adhéré à la Convention du 25 octobre 1980 et qui est extérieur à l'Union européenne, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur les deux premiers moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif condamnant Mme X... au paiement de dommages-intérêts à M. Z... pour le déplacement illicite des enfants communs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 avril 2018 en ses dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe, à l'enquête sociale et au rejet de la demande de dissimuler l'adresse de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Bénabent -

Textes visés :

Article 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

1re Civ., 30 janvier 2019, n° 17-28.555, (P)

Cassation partielle

Accords et conventions divers – Convention de Lugano du 30 octobre 2007 – Champ d'application – Matière civile et commerciale – Nature de la juridiction – Absence d'influence – Applications diverses

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction.

Il en résulte que la condamnation au paiement d'une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par une victime devant une juridiction pénale suisse saisie d'une demande civile relève du champ d'application de cette convention.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a saisi le tribunal de police de Genève d'une plainte pour diverses malversations contre son associé, M. B... Y..., ainsi que d'une demande d'indemnisation du préjudice subi ; que le jugement rendu le 11 juillet 2013 a condamné pénalement celui-ci, alloué à M. Z... la somme de 36 000 francs suisses au titre de ses frais de défense et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour ses autres prétentions ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. B... Y... fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur au jugement suisse, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les décisions des juridictions répressives statuant sur l'action civile peuvent bénéficier du régime simplifié de reconnaissance et d'exécution prévu par l'article 509-2 du code de procédure civile se référant à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant ce régime simplifié applicable à la reconnaissance de la force exécutoire du jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de police suisse bien que, s'il avait condamné M. B... Y... à verser à M. Z... une somme de 36 000 francs suisses à titre de juste indemnité de participation à ses honoraires de conseil afférents à cette procédure, ce jugement avait néanmoins renvoyé M. Z..., partie plaignante, à agir par la voie civile pour qu'il soit statué sur ses prétentions, de sorte que la décision de la juridiction répressive dont la reconnaissance simplifiée était demandée n'avait statué qu'au pénal et que la condamnation prononcée au profit du plaignant sur la seule action publique n'était pas de nature civile, la cour d'appel a violé l'article 509-2 du code de procédure civile ensemble l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

2°/ que les indemnités de procédure allouées à une partie par une juridiction pénale qui n'a pas statué sur les intérêts civils ne relèvent pas de la matière civile et commerciale au sens de l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ; qu'en affirmant que la condamnation dont M. Z... poursuit l'exécution est, certes prononcée par une juridiction répressive, mais est allouée à une victime en indemnisation des honoraires de conseils qu'elle a engagée dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que l'article 509-2 du code de procédure civile et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernent la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, d'autre part, que selon son article 1er, cette Convention est applicable à ces deux matières, quelle que soit la nature de la juridiction ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la condamnation au paiement d'une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d'une demande civile relevait du champ d'application de cette Convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour accorder l'exequatur au jugement, l'arrêt retient que le fait que l'indemnité procède d'une appréciation souveraine du juge préserve la décision d'une réaction de l'ordre public international et qu'en outre, le montant de cette indemnité doit être relativisé compte tenu de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, du niveau plus élevé en Suisse qu'en France des rémunérations et des prix et du peu d'éléments pour apprécier l'importance, la complexité, la longueur de l'affaire ou sa mise en perspective avec d'autres instances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel interjeté par M. D... Y... irrecevable, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; article 509-2 du code de procédure civile ; article 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Sur l'interprétation de la notion de matière civile retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, cf. : CJCE, arrêt du 21 avril 1993, Sonntag, C-172/91 ; CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen NV et Aertssen Terrassements SA, C-523/14.

Com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, (P)

Cassation partielle

Accords et conventions divers – Convention de Vienne du 11 avril 1980 – Vente internationale de marchandises – Questions concernant les matières régies par la Convention mais non expressément tranchées par elle – Cas – Action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur – Loi applicable – Détermination

Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Dès lors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'était pas contestée et qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, doit s'appliquer.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Edilfibro que sur le pourvoi incident relevé par la société Bois et matériaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2003, la société Vallade Delage a confié la réalisation de travaux de charpente à la société Boulesteix, devenue la société Arbre construction ; que cette dernière s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Wolseley France bois matériaux, devenue la société Bois et matériaux, laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro, fabricante ; que les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 ; que les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade Delage, se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Arbre construction, Bois et matériaux et Edilfibro ; que par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, a condamné la société Arbre construction à payer diverses sommes à la société Vallade Delage ; que, de ce dernier chef, le jugement est devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société Arbre construction, l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edilfibro fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action directe de la société Arbre construction alors, selon le moyen, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans deux Etats contractants différents ; qu'elle régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'ensuit que lorsque la relation contractuelle entre un fabricant et un négociant de matériaux relève de cette convention, l'entrepreneur condamné à indemniser le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action directe à l'encontre du fabricant ; qu'en décidant que la société Arbre construction (ex société Boulesteix) pouvait agir directement contre la société Edilfibro au motif que si la Convention de Vienne du 4 avril 1980 régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur (la société Edilfibro) et l'acheteur, cette convention n'exclut pas l'application du droit français et l'action directe d'un sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ; qu'ayant énoncé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'a pas été contestée, qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur devait s'appliquer, de sorte que la société Arbre construction était recevable à agir directement contre la société Edilfibro ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer non prescrites les demandes formées par la société Arbre construction contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, l'arrêt retient que le recours de la société Arbre construction contre la société Bois et matériaux, vendeur des plaques, est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il retient encore qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel a été révélé par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015, de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n'est pas prescrite et que la demande de la société Arbre construction est recevable ; qu'il en déduit que cette dernière doit être garantie par la société Bois et matériaux ainsi que la société Edilfibro qui a fourni les plaques défectueuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de mise hors de cause de la société Bois et matériaux pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; article 1648 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438, Bull. 2018, I, n° 106 (rejet).

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