Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

3e Civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793, (P)

Rejet

Objet – Absence – Sanction – Nullité relative – Portée

La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives.

Sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le point de départ du délai quinquennal de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que, par acte sous seing privé du 26 novembre 2004 réitéré par acte authentique du 5 janvier 2006, M. et Mme Z... ont concédé à Mme X... et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d'une indemnité ; que, par acte du 8 mars 2013, soutenant avoir découvert, par un jugement d'un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était pré-existante à la convention, Mme X... a assigné M. et Mme Z... en nullité, pour défaut d'objet, de l'acte du 26 novembre 2004 et en remboursement du montant de l'indemnité et des frais d'acte notarié ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en nullité de l'acte du 26 novembre 2004 et de rejeter en conséquence ses demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour défaut d'objet, qui courait à compter de l'acte, a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d'appel a constaté que l'action en nullité de l'acte conclu le 26 novembre 2004 avait été introduite, pour défaut d'objet, par un acte du 8 mars 2013 ; qu'en jugeant cette action prescrite, lorsque le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

2°/ que, subsidiairement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de l'acte, pour cette raison que la nullité du protocole litigieux n'était pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention, et en refusant de reporter le point de départ de ce délai au jour où la demanderesse avait eu connaissance d'une servitude préexistante, qui seule lui avait permis d'exercer l'action en nullité pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que la nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; que, sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a relevé que l'acte argué de nullité pour défaut d'objet avait été conclu le 26 novembre 2004 ; qu'il en résulte que l'action en nullité de l'acte introduite le 8 mars 2013, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004, était prescrite ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Béghin - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

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