Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.124, (P)

Rejet

Grève – Grève des services publics – Exercice du droit de grève – Réglementation propre aux services publics – Domaine d'application – Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique – Organisation de la continuité du service public – Accord collectif de prévisibilité du service – Défaut – Plan de transport défini par l'employeur – Cas – Plan de transport défini par la SNCF – Application – Modalités – Détermination – Portée

Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

En application de l'article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci en informant l'employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport.

Il en résulte qu'une cour d'appel a exactement décidé que, dès lors qu'ils n'ont pas, au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour leur participation à la grève, informé l'employeur de leur décision d'y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), statuant en référé, que l'article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF mobilités (la société SNCF) prévoit qu'en cas de grève « l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée de repos journalier prévu à l'article 15 » ; que contestant la possibilité pour l'employeur de placer en service facultatif et d'utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l'heure annoncée pour leur participation à la grève, la Fédération des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail (la fédération Sud-Rail) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de constater l'existence d'un trouble illicite au droit de grève et de faire interdiction à la société SNCF d'affecter dans le plan de transport adapté (PTA) avant leur entrée en grève, les agents ayant déposé une déclaration individuelle d'intention 48 heures avant le début de leur participation à la grève et qui n'ont pas renoncé à y participer au plus tard 24 heures avant l'heure prévue ;

Attendu que la société SNCF mobilités fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles 6, 3°, du décret du 29 décembre 1999, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du décret du 8 juin 2016, et du RH0077 (PS4), les agents du personnel roulant de la SNCF sont, en cas de grève, dévoyés de leur roulement normal et placés en position de service facultatif, qu'ils peuvent être utilisés dès l'expiration de la durée de leur repos journalier ; qu'ils peuvent, dès lors, être réaffectés pour permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté prévu par l'article L. 1222-4 du code des transports ; que les agents ayant, en application des articles L. 1324-7 du même code et 1er du chapitre III du RH00924 (PS1H), manifesté, par une déclaration individuelle, leur intention de participer à la grève, ne peuvent être considérés comme grévistes, au sens de l'article L. 1222-7 de ce code et du préambule chapitre III du RH0924, avant la date et l'heure à partir desquelles ils ont déclaré qu'ils participeraient au mouvement de grève, et qu'ils font, jusqu'à ce moment-là, partie des personnels disponibles pouvant être réaffectés afin de satisfaire aux exigences de continuité du service public ; qu'en tenant les agents pour grévistes du seul fait qu'ils ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, et en considérant que la SNCF ne pouvait pas, sans trouble manifestement illicite, réaffecter ces agents, dans le cadre du plan de transports adapté, dès l'expiration de leur repos journalier, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas illicite le trouble qui résulte de la seule application d'une loi ou d'un règlement ; que, à supposer que la réaffectation, en position de service facultatif, d'agents dévoyés de leur roulement normal en raison d'une grève conduise les agents réaffectés à des horaires distincts de l'heure de prise en service prévue initialement par le roulement et leur interdise de bénéficier de leur temps de repos obligatoire dès la fin de leur service facultatif et à supposer que cela empêche ceux de ces agents qui ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, de faire débuter à l'heure initialement prévue leur participation à la grève, cela résulte, non pas d'une décision unilatérale de la SNCF, mais de l'effet des dispositions législatives et réglementaires qui, dans l'objectif de satisfaire aux impératifs de valeur constitutionnelle de continuité du service public, imposent, en cas de grève, le dévoiement du roulement de service et la réaffectation en service facultatif, dès l'expiration de la durée de leur repos journalier, des agents ayant individuellement déclaré leur intention de participer à la grève ; qu'en se fondant sur ces éléments pour interdire à la société SNCF Mobilités d'affecter dans le plan de transports adapté les agents ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ayant pas renoncé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a violé les mêmes textes ;

3°/ qu'en tout état de cause, en ne précisant pas en quoi ces éléments caractérisaient une atteinte à l'exercice du droit de grève et empêchaient les agents de participer à la grève au moment où ils le souhaitaient – sous réserve de respecter le délai réglementaire d'information de l'employeur –, ce que contestait la société SNCF Mobilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes précités et, en particulier, de l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ que les informations issues de déclarations individuelles par lesquelles les agents de la SNCF manifestent leur intention de participer à une grève ne peuvent, aux termes de l'article L. 1324-7 du code des transports, être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève ; qu'en se fondant sur le simple « risque d'abus dans l'utilisation des déclarations individuelles » pour en déduire que les agents ayant déposé de telles déclarations devaient être considérés comme grévistes et ne pouvaient être intégrés au plan de transports adapté sans constater que ce risque d'abus s'était réalisé et que la SNCF avait utilisé les déclarations individuelles pour une finalité autre que l'organisation du service pendant le mouvement de grève ni qu'elle avait, en les affectant en service facultatif sans que cela corresponde à un besoin lié à la mise en oeuvre du plan de transports adapté, empêché des agents ayant individuellement déclaré leur intention de participer à la grève d'y prendre part effectivement, ce que la société SNCF Mobilités contestait, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'entrave à l'exercice du droit de grève, ni de trouble manifestement illicite et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; qu'en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci en informant l'employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport ;

Qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que dès lors qu'ils n'ont pas, au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour leur participation à la grève, informé l'employeur de leur décision d'y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 1222-7 et L. 1324-7, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, du code des transports ; référentiels RH 0924 et RH 077 de la SNCF.

Rapprochement(s) :

Sur la mise en oeuvre, au sein de la SNCF, du plan de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.886, Bull. 2016, V, n° 187 (rejet).

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