Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE

Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, (P)

Cassation partielle

Concurrence déloyale – Faute – Dénigrement – Cas – Divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne – Conditions – Détermination

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Concurrence déloyale – Faute – Dénigrement – Cas – Dénonciation d'une procédure judiciaire n'ayant pas donné lieu à une décision de justice – Applications diverses

La divulgation à la clientèle d'un fabricant, d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Keter Plastic, qui a pour activité la fabrication et la vente de produits en matière plastique, dont des meubles de jardin vendus par l'intermédiaire de la société Plicosa France (la société Plicosa), agent commercial, a assigné en contrefaçon de ses modèles communautaires la société de droit italien Shaf, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin ; que reprochant à la société Plicosa d'avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l'existence de cette action en justice, ce qui avait conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes, la société Shaf l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la société Shaf ayant été mise en liquidation judiciaire, ses liquidateurs ont repris l'instance ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Shaf, l'arrêt, après avoir rappelé que l'action en contrefaçon, engagée le 6 août 2012, a été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 confirmé par un arrêt du 27 janvier 2015, et avoir reproduit les termes des courriels adressés à la société Shaf par ses distributeurs, dont il ressortait que ceux-ci avaient été informés de cette action dès le 29 août 2012 par la société Plicosa, retient que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant la société Shaf ou celui menaçant des propos tenus à l'égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n'est pas démontré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en concurrence déloyale formées par la société Shaf contre la société Plicosa, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Le Bras - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240 du code civil ; article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Sur la caractérisation d'un dénigrement en raison de la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, à rapprocher : Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.790, Bull. 2013, IV, n° 139 (rejet). Dans le même sens que : Com., 12 mai 2004, pourvoi n° 02-19.199, Bull. 2004, IV, n° 88 (cassation partielle).

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