Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

CHOSE JUGEE

2e Civ., 17 janvier 2019, n° 18-10.350, (P)

Rejet

Autorité du pénal sur le civil – Etendue – Détermination – Portée

Autorité de la chose jugée – Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée – Décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale – Décision pénale de relaxe postérieure – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que par requête déposée le 7 septembre 2006, Mme Y..., divorcée Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer son préjudice à la suite des agressions dont elle disait avoir été victime de la part de son époux les [...], ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle ; que par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel a dit que Mme Y... avait été victime le [...] et le [...] d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation ; que par jugement du 4 juin 2013, un tribunal correctionnel a relaxé M. Z... du chef des violences volontaires commises sur la personne de son épouse, les [...], et a débouté Mme Y... de ses demandes formées en qualité de partie civile ; que cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 17 septembre 2014, sur intérêts civils, le pourvoi contre cet arrêt étant déclaré non admis le 4 mars 2015 ; que Mme Y... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices devant une CIVI ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale en réparation des violences conjugales subies par elle en janvier et avril 2005 définitivement reconnues par un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et de dire que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... n'était pas établie, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui institue un régime autonome de réparation qui répond à des règles propres, prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'il importe peu que l'auteur de l'infraction soit resté inconnu ou qu'une personne poursuivie ait pu être relaxée ; que, par un arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement consacré le droit à indemnisation de Mme Y... en reconnaissant qu'elle avait été victime d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Y... a obtenu une telle indemnisation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille ; que, pour infirmer cette décision et débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a tiré prétexte d'un jugement de relaxe rendu le 4 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille et d'un arrêt rejetant l'action civile de la victime rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour considérer que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... ne serait pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la matérialité des faits n'a jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355, l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, d'autre part, que les décisions pénales ayant au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé, c'est à bon droit que la cour d'appel a, en raison de la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe de M. Z..., écarté l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 14 mai 2008 reconnaissant le droit à indemnisation de Mme Y... et, après avoir relevé que son époux avait été désigné par celle-ci comme le seul auteur des agressions qu'elle avait dénoncées, a décidé que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Carbonnier ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1351, devenu article 1355, du code civil ; article 480 du code de procédure civile ; article 706-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'autorité absolue des décisions pénales au civil, à rapprocher : 2e Civ., 17 décembre 1998, pourvoi n° 96-22.614, Bull. 1998, II, n° 305 (cassation) ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi) ; 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.453, Bull. 2018, II (cassation). Sur l'autorité du pénal sur le civil, en cas d'acquittement ou de relaxe, à rapprocher : 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

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