Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

BAIL D'HABITATION

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.774, (P)

Rejet

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Résiliation – Causes – Manquement du preneur à ses obligations – Non-paiement des loyers – Applications diverses – Effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2016) et les productions, que la SCI Tardy (la SCI) ayant fait assigner le 15 mai 2013 M. et Mme X... en résiliation du bail qu'elle leur avait consenti pour défaut de paiement des loyers, un jugement du 24 mars 2014, partiellement confirmé par un arrêt du 29 juin 2016, a prononcé, au jour du jugement, la résiliation du bail, ordonné à ces derniers de quitter les lieux et les a condamnés à payer une certaine somme au titre de l'arriéré de loyer ainsi qu'une indemnité d'occupation ; que, parallèlement, à la suite du dépôt le 5 septembre 2013 par M. et Mme X... d'une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a prononcé par jugement du 26 janvier 2015 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er février 1997, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 493,19 euros à compter du mois de mars 2014, alors, selon le moyen, que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article L. 741-3 du code de la consommation ; article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur les effets de l'effacement de la dette en présence d'une clause de réserve de propriété, à rapprocher : 2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.891, Bull. 2014, II, n° 59 (rejet). Sur les effets de l'effacement de la dette en présence de la clause résolutoire d'un bail, à rapprocher : 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, Bull. 2016, II, n° 53 (rejet).

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