Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

APPEL CIVIL

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-20.018, (P)

Rejet

Intimé – Conclusions – Irrecevabilité – Effet

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Conclusions de l'intimé – Irrecevabilité – Effets – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 2017), que par acte sous seing privé du 27 juin 1986, M. Jean-Paul X... a cédé à titre onéreux à ses frères, MM. Alain, Jacques et Christian X..., ses parts dans la société X..., fondée par leur père et dont ils étaient les coassociés ; qu'une action en partage a été introduite après le décès de leur père ; qu'estimant avoir été spolié lors de la cession de ses parts sociales, M. Jean-Paul X... a fait assigner, par acte du 17 juin 2011, ses frères en annulation de celle-ci pour dol et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à leur obligation de loyauté en tant que dirigeants sociaux à l'égard de l'associé cédant, puis, par acte du 17 juin 2013, la société Fidal, rédactrice de l'acte, en responsabilité civile extracontractuelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée à sa requête à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à la condamnation de MM. Jacques, Christian et Alain X... à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que, selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut retenir qu'une demande formulée par l'appelant est prescrite, lorsque l'intimé n'a pas déposé devant la cour d'appel des conclusions d'appel recevables, et ceci même si l'intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de première instance, même si la juridiction de première instance a déclaré prescrite cette demande et même si la dévolution s'est opérée pour le tout devant la cour d'appel ; qu'en déclarant, par conséquent, irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, aux motifs que le moyen tiré de la prescription d'une telle action était manifestement dans le débat pour avoir été soulevé par MM. Jacques, Christian et Alain X... dans leurs écritures déposées devant la juridiction de première instance, que celle-ci y avait expressément répondu et l'avait d'ailleurs considéré opérant, que l'appel formé par M. Jean-Paul X... n'était pas limité en sorte qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'était opérée pour le tout et que l'appelant avait conclu lui-même sur ce moyen à titre subsidiaire pour obtenir qu'il soit écarté, quand elle relevait que MM. Jacques, Christian et Alain X... n'avaient pas conclu devant elle dans le délai imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 24 mai 2016, déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel déposées le 21 mars 2016 et quand, en conséquence, elle ne pouvait retenir que l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2247 du code civil et des articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions déposées par MM. Jacques, Christian et Alain X... avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du premier moyen, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 472 du code de procédure civile ; article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

Sur l'assimilation de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables à l'intimé qui ne conclut pas, à rapprocher : 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266 (cassation), et les arrêts cités. Sur la présomption d'appropriation des motifs de la décision de première instance, à rapprocher : 1re Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-12.997, Bull. 2004, I, n° 291 (cassation partielle), et les arrêts cités.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.432, (P)

Rejet

Procédure sans représentation obligatoire – Audience – Débats devant un conseiller rapporteur – Conditions – Absence d'opposition des parties – Applications diverses – Défaut de comparution d'une partie régulièrement convoquée

En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience.

C'est dès lors sans méconnaître les exigences de ce texte qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le juge rapporteur.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'ayant fait l'objet, par le RSI de Picardie, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités, Mme X... a saisi une commission de recours amiable d'une contestation, puis relevé appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant confirmé la décision défavorable rendue par la commission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et de valider la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37 079,00 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015, alors, selon le moyen, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale dans son délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette faculté tandis que, Mme X... n'étant ni comparante ni représentée, elle était dans l'impossibilité d'acquiescer ou de s'opposer à ce que l'audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience ; qu'ayant constaté que Mme X... ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le président de la chambre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 945-1 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-27.815, (P)

Rejet

Procédure sans représentation obligatoire – Convocation des parties à l'audience – Convocation par le greffe – Avis au demandeur – Délai de comparution – Augmentation en raison de la distance (non)

Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en considérant que M. X..., qui demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016, cependant que le délai ayant commencé à courir au jour de la convocation n'était pas expiré au jour de l'audience, compte tenu du délai de distance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'affaire, énonce que le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'erreur matérielle affectant l'identité de M. X... dans l'arrêt attaqué doit être réparée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (n° RG : 13/04755), en ce sens que le mot : « B... » est remplacé par : « X... ».

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ; article 643 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'inapplication de l'article 643 du code de procédure civile aux procédures pour lesquelles le délai de comparution n'est pas fixé par les textes, à rapprocher : 2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 06-10.714, Bull. 2006, II, n° 311 (rejet) ; 2e Civ., 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.807, Bull. 2012, II, n° 177 (irrecevabilité et rejet).

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