Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

AIDE SOCIALE

2e Civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083, (P)

Rejet

Personnes handicapées – Prestations – Prestation de compensation du handicap – Renouvellement – Demande – Obligation – Défaut – Portée

Une victime n'est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit.

C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la prestation de compensation du handicap ne pouvait être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà de la date à laquelle la victime démontrait l'avoir perçue.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation au Maroc et qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) à fin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... la somme de 124 452,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, alors selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut ainsi refuser de déduire une prestation qu'il y a lieu d'imputer sur les indemnités allouées à la victime, faute de savoir si cette prestation est encore versée à celle-ci ; qu'en retenant, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de la tierce personne permanente, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la déduction – dont elle avait admis le principe – des sommes reçues par Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap après le 31 août 2012, faute de savoir si celle-ci a continué à percevoir cette prestation après cette date, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 du code civil ;

2°/ que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'à ce titre, la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées à la victime notamment au titre de l'assistance tierce personne ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, à déduire les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap jusqu'au 31 août 2012 seulement, faute de savoir si Mme X... a continué à percevoir la prestation de compensation du handicap après cette date, date d'échéance de la prestation qui lui avait été initialement attribuée, sans rechercher si le handicap de l'intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà du 31 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, et d'autre part relevé que Mme X... démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu'elle avait continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait être déduite au-delà du 31 août 2012 de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Cabinet Briard.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Articles L. 243-3 et D. 245-35 du code de l'action sociale et des familles ; articles 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence d'obligation à solliciter la prestation de compensation du handicap, à rapprocher : 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.255, Bull. 2016, II, n° 40 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.