Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACTION EN JUSTICE

1re Civ., 16 janvier 2019, n° 18-10.603, (P)

Cassation partielle

Qualité – Héritier – Donation – Révocation – Inexécution des charges – Applications diverses

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simon Y... a consenti à l'association L'Incitation à la création (IAC) une donation portant sur quatorze de ses oeuvres, en précisant, par lettre du 5 mars 1987 adressée au vice-président de celle-ci, que « ces oeuvres ne pourront en aucun cas être revendues et qu'elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire » ; que Simon Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., bénéficiaire de l'attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle, ainsi que de l'usufruit des droits patrimoniaux d'auteur, et ses cinq enfants issus de leur union, Daniel, Jean-Marc, André, Pierre et Anna (les consorts Y...), qui ont reçu la nue-propriété de ces droits et le droit moral ; qu'ayant découvert, en novembre 2012, que l'oeuvre « [...] », incluse dans cette donation, allait faire l'objet d'une vente aux enchères publiques à la requête de la société Total lubrifiants, et que le débiteur saisi n'était pas l'association IAC mais M. A..., son président depuis 1988, Mme X... a fait procéder, avant la vente, à une saisie-revendication, puis a assigné l'association IAC, M. A... et la société Total lubrifiants en révocation de la donation pour inexécution fautive des charges ; que ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu les articles 953 et 954 du code civil ;

Attendu que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges peut être intentée par le donateur ou ses héritiers ;

Attendu que, pour dire que Mme X... est dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt relève que celle-ci sollicite la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux tenant à l'absence de revente des oeuvres ou à leur exposition n'a pas été respectée ; qu'il énonce que ces charges invoquées ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des oeuvres et ne peuvent être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels, mais relèvent du droit moral de l'artiste, peu important que l'association n'ait pas été investie du moindre droit d'auteur ; qu'il en déduit que Mme X... agit donc afin que soit respecté le droit moral de Simon Y..., lequel a été dévolu à ses enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la donation portait sur des biens corporels, dont l'action en révocation pour inexécution de charges engagée par Mme X... tendait à la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclare irrecevables ses demandes, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 953 et 954 du code civil.

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