Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

VOL

Crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256, (B), FRH

Rejet

Circonstance aggravante – Ruse – Caractérisation – Usage d'un code remis à des fins professionnelles

L'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse, au sens de l'article 311-5, 3°, du code pénal.

M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 14 octobre 2022, qui, pour vol aggravé et atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [X] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de vol par ruse dans un lieu destiné ou utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, aggravé par une circonstance de réunion, de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et de détention non autorisée d'appareil permettant l'interception des communications ou la détection à distance des conversations.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [X] coupable des faits reprochés, l'ont condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans et ont prononcé sur intérêts civils.

4. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de vol en réunion dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, alors :

« 1°/ d'une part que la ruse vise l'hypothèse de celui qui, trompant la confiance de sa future victime, s'introduit chez elle grâce à un mensonge ou des artifices divers ; qu'en déclarant M. [X] coupable de vol en en réunion par ruse dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, lorsqu'il est constant que M. [P], qui a pénétré dans les locaux en utilisant le code qui lui avait été attribué pour activer et désactiver l'alarme, n'a utilisé aucun stratagème pour tromper la confiance de l'entreprise et entrer dans les locaux, la cour d'appel a méconnu les articles 311-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part qu'en relevant, pour déclarer M. [X] coupable de vol en réunion par ruse, que les échanges entre M. [P], M. [L] et M. [C], via l'application WhatsApp, trois jours après les faits pour effacer l'historique des traces informatiques d'activation et de désactivation de l'alarme établissent une action concertée de vouloir supprimer les preuves de la ruse employée, lorsque M. [P] a pénétré dans les locaux en utilisant le code qui lui avait été attribué pour activer et désactiver l'alarme sans aucun stratagème, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la circonstance aggravante de ruse et a violé les articles 311-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de vol par ruse dans un local d'entrepôt aggravé par une circonstance de réunion, pour partie des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué énonce, qu'après la destitution de celui-ci de son poste de président de la société, un salarié de l'entreprise, qu'il avait appelé dans ce but, s'est introduit de nuit dans les locaux de celle-ci afin de désactiver l'alarme qui y était installée, en utilisant un code qui lui avait été attribué pour y accéder seulement pendant ses heures de travail, avant de retrouver M. [X] sur le parking attenant.

8. Les juges ajoutent qu'en empêchant tout déclenchement de l'alarme, ce salarié a agi par ruse et que l'argument selon lequel il n'avait d'autre intention que de récupérer un dispositif à la demande de M. [X], qui s'en disait propriétaire, est inopérant.

9. Ils relèvent encore que les échanges entre ce salarié et deux autres, trois jours après les faits, pour effacer l'historique des traces informatiques d'activation et de désactivation de l'alarme, établissent une action concertée de vouloir supprimer la preuve de la ruse employée et que M. [X] était parfaitement informé des demandes d'intervention faites à cette fin sur la centrale du système de l'alarme.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, la ruse se définit par l'utilisation d'un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins.

12. Dès lors, l'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Chaline-Bellamy - Avocat général : M. Tarabeux - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 311-5 du code pénal.

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