Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PEINES

Crim., 6 septembre 2023, n° 23-80.608, (B), FRH

Cassation

Exécution – Peine privative de liberté – Reconnaissance et exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne – Recours – Chambre des appels correctionnels – Office du juge – Détermination

Selon les articles 728-48 et 728-80 du code de procédure pénale, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une telle requête, la décision du procureur de la République est non avenue. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie ne peut se borner à rejeter la requête, et doit prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de cette condamnation.

M. [B] [I] et Mme [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2023, qui a prononcé sur leurs contestations de reconnaissance et d'exécution de peines prononcées à l'étranger.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par décision du 19 septembre 2014, devenue définitive le 10 mai 2018, la cour de justice de la circonscription de Porto (Portugal) a condamné Mme [F] [I] à une peine de neuf ans et trois mois d'emprisonnement pour esclavage et détention d'arme prohibée, et M. [B] [I] à neuf ans d'emprisonnement pour esclavage.

3. Le 6 octobre 2020, la cour de justice de la circonscription de Porto a transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français.

4. Par décision du 25 mai 2022, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 septembre 2014 comme étant exécutoire sur le territoire français.

5. M. et Mme [I] ont saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon d'une requête en contestation de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme [I], alors « qu'à l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête contestant la décision par laquelle le procureur de la République a reconnu exécutoire sur le territoire français une décision de condamnation prononcée par un État membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier ; que l'arrêt constate que l'avocate de M. et Mme [I] a été entendue avant les réquisitions du ministère public et ne relève pas que la parole lui aurait ensuite été redonnée, en dernier, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 728-51 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale :

7. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même.

8. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d'appel statue sur une telle requête, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même de celle-ci si elle est présente.

9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. et Mme [I], sans que leur avocat ait eu la parole en dernier.

10. En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales de M. et Mme [I] d'accueillir leur requête en contestation de la décision de reconnaissance et d'exécution en France de la condamnation prononcée par le Portugal, de constater l'impossibilité, en l'état du dossier, de reconnaître et d'exécuter en France la condamnation prononcée par les juridictions portugaises et leurs demandes subsidiaires tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision de reconnaissance et d'exécution dans l'attente de la transmission de l'ensemble de le procédure portugaise, en ce compris les décisions de condamnation et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de la mise à exécution de la décision à intervenir sur la compatibilité de l'état de santé des époux [I] avec une détention, alors :

« 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

2°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par l'article 728-44 du code de procédure pénale, doit apprécier s'il y a eu de procéder à l'adaptation de la peine ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans examiner si les peines d'emprisonnement de neuf années et de neuf années et trois mois devaient faire l'objet d'une adaptation, en particulier au regard des critères fixés au deuxième alinéa de l'article 728-44 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les articles 593, 728-44, 728-50 et 728-52 de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 728-48 et 728-50 du code de procédure pénale :

13. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue.

14. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, qui s'est bornée à rejeter les demandes des requérants, sans se prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, a méconnu les textes susvisés.

15. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Chauvelot - Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon -

Textes visés :

Articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale ; articles 728-48 et 728-80 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-81.161, Bull. crim. (rejet), et les arrêts cités.

Crim., 6 septembre 2023, n° 22-82.809, (B), FRH

Cassation partielle

Sursis – Sursis avec mise à l'épreuve – Révocation – Décision de la juridiction de jugement – Conditions – Avis du juge de l'application des peines – Domaine d'application – Cour d'assises

Les dispositions de l'article 132-48 du code de procédure pénale, qui imposent à la juridiction de jugement de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises.

Encourt, dès lors, la cassation sur les peines l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans que l'avis du juge de l'application des peines ait été sollicité.

M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 mars 2022, qui, pour viol, agression sexuelle, usage de stupéfiants et outrage en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une confiscation et a ordonné la révocation d'un sursis probatoire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] [D] devant la cour d'assises du Loir-et-Cher sous l'accusation de viol, agression sexuelle, usage de stupéfiants et outrage en récidive.

3. Par arrêt du 23 mars 2021, cette juridiction l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné la révocation du sursis probatoire prononcé le 19 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny et une confiscation.

Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [D] a relevé appel de cette décision.

Le ministère public, Mmes [S] [L] et [R] [H], parties civiles, ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 avril 2017, alors :

« 1°/ que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de motivation qu'un tel avis ait été recueilli ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les articles 132-47 et 132-48 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-48 du code pénal :

7. Selon ce texte, la révocation d'un sursis probatoire ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines.

8. Il résulte des pièces de procédure que M. [D], condamné définitivement par jugement du 19 avril 2017 du tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de dix mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, a commis les faits pour lesquels il a été mis en accusation pendant la période de sursis probatoire.

9. En ordonnant la révocation de ce sursis probatoire, sans avoir recueilli préalablement l'avis du juge de l'application des peines, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est, dès lors encourue.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; que la feuille de motivation mentionne que les scellés, qui sont constitués des effets portés par le condamné et « des objets saisis sur les lieux des faits », sont « en lien direct » avec les infractions ; que ce document n'énumère pas les objets saisis sur les lieux des faits et n'indique pas, pour chacun des objets, s'ils constituaient l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

12. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect.

13. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

14. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

15. En l'espèce, après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à douze ans de réclusion criminelle et à la révocation d'un précédent sursis probatoire, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés constitués des effets portés par le condamné et des objets saisis sur les lieux des faits qui sont en lien direct avec les infractions.

16. En prononçant ainsi, sans préciser quels étaient les objets saisis sur le lieu des faits dont elle a ordonné la confiscation ni en quoi chacun d'eux était l'instrument, le produit ou l'objet des infractions, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

17. La cassation est, dès lors, de nouveau encourue.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [T] [U] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en première instance, la cour d'assises du département du Loir-et-Cher a condamné l'accusé à payer à M. [U] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral ; que la cour d'assises a augmenté les dommages-intérêts alloués à cette partie civile, non appelante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :

19. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.

20. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision (Crim., 10 juin 2015, pourvoi n° 14-84.345).

Mais l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages-intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.122, Bull. crim. ; Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-81.437, Bull. crim. 2012, n° 114).

21. En l'espèce, l'arrêt civil attaqué a accordé à M. [T] [U], partie civile, non appelant, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, d'un montant supérieur à ceux qui avaient été attribués en première instance, sans constater qu'ils réparaient un préjudice subi depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant en première instance.

22. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

23. La cassation est, dès lors, à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation de l'arrêt pénal attaqué sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

25. La cassation de l'arrêt civil attaqué sera limitée aux seules dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués à M. [U], partie civile.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à M. [T] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Loiret et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Sudre - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 132-48 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 3 avril 1995, pourvoi n° 94-81.851, Bull. crim. 1995, n° 141 (cassation).

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