Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

MINEUR

Crim., 14 septembre 2021, n° 21-83.689(B)

Rejet

Mineur au moment des faits devenu majeur – Violation des obligations du contrôle judiciaire – Débat sur la révocation du contrôle judiciaire – Avis préalable au représentant légal – Obligation (non)

L'avis au représentant légal de la personne mise en examen mineure au moment des faits objets de la poursuite, du débat devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la révocation de son contrôle judiciaire, prévu à l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment de la violation du contrôle judiciaire.

M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, conduite sans permis et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte du chef, notamment, de tentative d'assassinat sur la personne de M. [U] [I], à la suite du coup de feu dont ce dernier a été la victime le 23 juin 2019, M. [F] [Y], né le [Date naissance 1] 2001, mineur au moment des faits, a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 5 juillet 2019.

3. M. [Y] a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 6 mai 2020, avec obligation, entre autres, de ne pas paraître sur la commune de [Localité 1].

4. Par ordonnance du 22 mai 2021, le juge des libertés et de la détention, constatant la violation de cette obligation commise en février, mars et mai 2021, a révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire.

5. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance révoquant le contrôle judiciaire de M. [Y] et le plaçant en détention, et a confirmé cette ordonnance, alors « que l'ensemble des règles édictées par l'ordonnance du 2 février 1945 et le code de procédure pénale pour la protection des mineurs sont applicables à toute personne à qui l'on reproche une infraction qu'elle aurait commise alors qu'elle était mineure, même si elle devient majeure en cours de procédure ; qu'il est acquis que la mère de M. [Y], sa représentante légale, n'a été avertie ni du mandat d'amener délivré par le juge d'instruction, ni de l'organisation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de révocation du contrôle judiciaire, et que le service de la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas été sollicité aux fins d'établissement d'un rapport au juge des libertés et de la détention ; que le défaut de respect de ces mesures a porté atteinte aux droits de l'intéressé ; la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 6-1, 5 et 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; la cassation sans renvoi devra être prononcée, M. [Y] étant replacé sous le contrôle judiciaire précédemment ordonné. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire pris du défaut d'avis au représentant légal de M. [Y] de la délivrance du mandat d'amener et de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et du défaut de rapport de la protection judiciaire de la jeunesse, l'arrêt attaqué énonce que les règles édictées par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ont pour objectif de protéger le mineur non pas en raison de son manque de discernement au jour des faits mais de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition, que M. [Y] était âgé de plus de vingt ans au moment de sa présentation au magistrat instructeur dans le cadre de mandat d'amener délivré contre lui pour violation de son contrôle judiciaire, et ne se trouvait donc plus en état de vulnérabilité.

8. Les juges relèvent également que si en application des dispositions de l'article 12 de la même ordonnance le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit présenter ses propositions au juge des libertés et de la détention dans un rapport écrit joint à la procédure, la Cour de cassation a cependant décidé que ce rapport n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur la détention. (Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-82.516)

9. Ils ajoutent que lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, M. [Y] était assisté par un avocat qui a fait valoir ses efforts de réinsertion mais n'a fait aucune remarque sur l'absence d'avis à sa mère.

10. Les juges en concluent qu'aucun grief n'est démontré à l'égard de ce dernier.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui a tiré l'exacte conséquence du fait que l'intéressé était majeur au moment de la violation de son contrôle judiciaire, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 6-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

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