Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie II - Avis de la Cour de cassation

LOIS ET REGLEMENTS

Avis de la Cour de cassation, 22 septembre 2021, n° 21-96.001(B)

Avis sur saisine

Application dans le temps – Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines – Dispositif électronique mobile anti-rapprochement – Aggravation de la situation du condamné (non) – Application immédiate

Les dispositions des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal, issues de l'article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 qui instaure et fixe le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, lorsqu'elles permettent l'aménagement d'une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, relèvent de l'article 112-2 3° du code pénal, et n'ont pas pour résultat d'aggraver la situation du condamné. Elles s'appliquent donc dans ce cas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Lyon, par jugement en date du 16 juin 2021, reçu le 23 juin 2021 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie sur requête d'aménagement de peine de M. [Q] [X].

LA COUR,

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« Lorsque les faits réprimés par la peine d'emprisonnement dont l'aménagement est sollicité devant la juridiction de l'application des peines ont été commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, soit le 25 septembre 2020, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d'un aménagement de peine au regard des dispositions de l'article 112-2, 3° du code pénal ? »

Examen de la demande d'avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 706-64 du code de procédure pénale, 112-2, 3°, 132-45 et 132-45-1 du code pénal :

2. Il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

3. Il résulte du troisième que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.

4. Les deux derniers, respectivement modifié et créé par l'article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, instaurent et fixent le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

5. Les dispositions des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal, issues de l'article 10 de la loi précitée, lorsqu'elles permettent l'aménagement d'une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, relèvent de l'article 112-2, 3° du code pénal, et n'ont pas pour résultat d'aggraver la situation du condamné. Elles s'appliquent donc aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

EMET L'AVIS SUIVANT :

Les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, lorsqu'elles permettent l'aménagement d'une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, s'appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : M. Petitprez -

Textes visés :

Articles 112-2, 3°, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.

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