Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 9 - Septembre 2020

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Crim., 15 septembre 2020, n° 20-82.377, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Détention provisoire – Prolongation de la détention provisoire – Différence de délai institué par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 – Caractère sérieux – Défaut – Différence de traitement justifiée (oui) – Non lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

M. R... H... a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°302 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles les articles 64 et 66 de la Constitution et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'en allongeant la durée maximale de détention provisoire de deux ou trois mois en matière délictuelle, et de six mois en matière criminelle, elles entraînent une prolongation de plein droit des détentions provisoires sans intervention d'un juge et, en tout état de cause, sans que soit prévue l'intervention systématique et à bref délai d'un juge postérieurement à cette prolongation ?

Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de cassation par arrêts du 26 mai 2020 sont-elles conformes aux dispositions précitées, ensemble l'article 34 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il en résulte des règles de procédure pénale qui ont été déterminées uniquement par le juge et, en ce qu'elles fixent, à travers cette interprétation, à un mois ou à trois mois à compter de l'expiration du titre ayant été renouvelé le délai dans lequel le juge doit intervenir, d'office ou sur une demande de mise en liberté, pour examiner la légalité et la nécessité de la détention, sans prévoir, ni un contrôle systématique du juge, ni un contrôle à bref délai, et en ce qu'elles instituent une différence de délai sans rapport avec la différence de situations des personnes concernées.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 issues de l'article 1, III, 2° de la loi n° 2020 -546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire sont elles conformes aux articles 64 et 66 de la Constitution et 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles régularisent rétroactivement, en matière criminelle uniquement, des prolongations de détention provisoire ayant eu lieu sans l'intervention d'un juge, en ce qu'elles n'imposent cette intervention que trois mois avant le terme de la prolongation sans prévoir ainsi un contrôle à bref délai du juge, et en ce qu'elles réservent aux personnes mises en examen pour un crime un traitement différent de celui réservé aux personnes mises en examen pour un délit, ceci sans rapport avec l'objet de la loi ? ».

2. L'article 16 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui intervient dans une matière, la détention provisoire, relevant du domaine législatif, doit être regardé comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 ; décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020).

3. Il n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire, durant l'information judiciaire, en matière criminelle, pour une durée de six mois.

4. Il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Aucune décision du juge des libertés et de la détention n'est à ce jour intervenue, dans la présente procédure, en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020. Pour maintenir les effets de la prolongation de la détention provisoire jusqu'à son terme, une telle décision devait intervenir trois mois avant le terme de la prolongation, soit avant le 26 juin 2020.

L'article 16-1 n'est dès lors pas applicable à la procédure.

6. La question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.

8. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.

9. Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance, tel qu'interprété de façon constante par la chambre criminelle, dans son office de juge de droit commun de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, que la prolongation de la détention provisoire de plein droit qu'il prévoit n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger celle-ci rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision, prise à l'issue d'un débat contradictoire, par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.

10. Même en tenant compte des circonstances exceptionnelles résultant du contexte épidémique qui ont pu affecter le fonctionnement des juridictions et retarder le traitement normal des procédures, le délai d'intervention de l'autorité judiciaire, pour examiner le bien-fondé de la mesure de détention, ordonnée par le juge puis prolongée par l'effet de l'article 16, ne peut excéder trois mois en matière criminelle à compter de la date d'expiration du titre.

11. A défaut d'une telle intervention judiciaire ou d'une décision du juge se prononçant d'office ou à la suite d'une demande de mise en liberté, dans le délai précité, sur le bien-fondé du maintien en détention, la personne détenue doit être mise en liberté (Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et n° 20-81.971).

12. Est ainsi garantie l'intervention d'un juge dans le plus court délai possible lors de la prolongation du titre de détention provisoire.

13. Il s'ensuit qu'en prévoyant la prolongation de tout titre de détention venant à expiration, à une seule reprise, durant l'état d'urgence sanitaire, afin d'une part de prévenir la propagation de l'épidémie, d'autre part, de parer aux conséquences possibles sur le fonctionnement des juridictions tant de cette situation que des mesures prises pour la contenir, l'article 16, tel qu'interprété, assure, entre les exigences des articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, de recherche des auteurs d'infractions et de protection de la santé, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.

14. En outre, en fixant le délai d'intervention du juge en fonction de la gravité de l'infraction poursuivie, l'article 16, tel qu'interprété, a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter des mises en liberté qui seraient consécutives à un dysfonctionnement des juridictions et qui constitueraient des atteintes à l'ordre public d'autant plus graves que la personne serait détenue pour des faits criminels.

15. Il résulte de ce qui précède que l'article 16, tel qu'interprété, ne méconnaît aucun des droits ou libertés mentionnés dans la question prioritaire de constitutionnalité.

16. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Labrousse - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'interprétation des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, à rapprocher : Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et n° 20-81.971, Bull. crim. 2020 (cassation).

Crim., 29 septembre 2020, n° 19-87.358, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Instruction – Nullités de l'instruction – Mise en examen – Mise en examen auxiliaire à un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction – Effets – Irrecevabilité d'une demande d'annulation de la mise en examen – Caractère sérieux – Défaut – Atteinte excessive au droit à un recours effectif (non) – Non lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

M. I... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 novembre 2019, qui a notamment ordonné un supplément d'information aux fins de sa mise en examen.

Des observations ont été produites.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 204 et 205 du code de procédure pénale, pris ensemble, portent-ils atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et en particulier à la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, notamment :

• au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'effectivité des droits de la défense, en ce que ces dispositions, en interdisant tout pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant le supplément d'information et toute requête en nullité pour absence d'indices graves ou concordants contre les ordonnances du juge délégué procédant à la mise en examen ordonnée, permettent de soustraire de tout contrôle juridictionnel effectif le contentieux de la légalité des mises en examen lorsque celles-ci sont ordonnées par une chambre de l'instruction au titre d'un supplément d'information, et plus spécifiquement lorsqu'elles sont ordonnées à plusieurs reprises par la même chambre de l'instruction au titre d'un même supplément d'information qui avait déjà été ordonné dans un précédent arrêt avant dire droit et auquel un juge d'instruction désigné à cet effet n'avait pas procédé, et donc en ce que ces dispositions permettent à une chambre de l'instruction, de façon discrétionnaire et hors de tout contrôle postérieur, d'ordonner la mise en examen d'un justiciable et de la réordonner aussi longtemps qu'un juge, désigné par elle, n'a pas consenti à y procéder, et ce sans que le justiciable puisse utilement contester sa mise en cause ?

• au principe d'impartialité objective indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, en ce que ces dispositions permettent à une chambre de l'instruction de désigner l'un de ses propres membres pour procéder à un supplément d'information aux fins de mise en examen qu'elle a réordonné après qu'un premier juge d'instruction qu'elle avait désigné pour y procéder a refusé de le faire, et donc en ce que ces dispositions permettent de confier à un conseiller de la chambre de l'instruction le soin d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'un justiciable aux faits objets de l'information, et ce en exécution d'un arrêt rendu par la juridiction à laquelle il appartient, pour lequel il était rapporteur, et qui a, par au moins deux fois, déjà conclu à l'existence de tels indices ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'abord, il incombe à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier, comme en cas d'appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et dans l'exercice de son pouvoir de révision, de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction a été saisi.

6. En ordonnant un supplément d'information aux fins de mise en examen d'une personne qui n'a pas été renvoyée devant elle, conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne fait qu'exercer des pouvoirs qui n'ont d'autre finalité que la perfection de l'instruction par la juridiction du second degré.

7. Il en résulte que l'impossibilité pour la personne concernée de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant cet objet ne saurait être regardée comme une atteinte excessive au droit à un recours effectif non plus qu'aux droits de la défense dans la mesure où un tel arrêt présente le caractère d'une décision avant dire droit, que la mise en examen est nécessairement précédée d'un débat contradictoire, et que ladite chambre reste elle-même libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur, et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges de culpabilité.

8. En outre, l'impossibilité pour l'intéressé, dans ce cadre procédural précis, de former un recours en nullité devant la chambre de l'instruction contre sa mise en examen pour un motif tenant à la critique du caractère grave ou concordant des indices considérés, ressortit à l'objectif de bonne administration de la justice, la juridiction du second degré ayant nécessairement conclu à l'existence de tels indices pour ordonner le supplément d'information ayant conduit à la mise en examen.

9. Enfin, l'exécution par l'un des membres de la chambre de l'instruction d'un supplément d'information tendant à la mise en examen d'une personne ne saurait être regardée comme une atteinte au principe d'impartialité objective, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, que ce soit par la chambre ou par le conseiller, la mise en examen n'étant pas en soi un acte juridictionnel et le magistrat ayant toujours la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée.

10. Il n'importe dès lors que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré appelée à parfaire l'instruction, soit ainsi, dans le strict exercice des pouvoirs qui sont les siens, conduite à contredire de précédentes décisions du juge d'instruction qu'elle avait dans un premier temps délégué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'irrecevabilité de la requête aux fins d'annulation d'une mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants rendant vraissemblable la participation à la commission d'une infraction lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information, à rapprocher : Crim., 19 novembre 2013, pourvois n° 12-82.849, 12-82.850, 12-82.818, Bull. crim. 2013, n° 229 (rejet) ; Crim., 11 décembre 2018, pourvoi n° 18-82.854, Bull. crim. 2018, n° 209 (rejet).

Crim., 15 septembre 2020, n° 19-86.763, (P)

QPC - Irrecevabilité

Question soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation – Recevabilité – Forme et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale – Application – Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

M. W... K... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 avril 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2019, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a dispensé de peine.

Des observations complémentaires ont été produites.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 7 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique, s'il exemptait les demandeurs en cassation devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, lorsque ceux-ci ont été partie défenderesse au cours des phases procédurales antérieures à la cassation, de l'application d'une sélection sur critères juridiques à leur demande d'aide juridictionnelle, comme il le prévoit déjà pour les personnes étant partie défenderesse devant les juridictions du fond, semblerait être plus conforme aux principes constitutionnels sus-cités [l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen]. »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Dans le cas de la présente question prioritaire de constitutionnalité, qui porte sur la loi relative à l'aide juridique, le point de départ du délai d'un mois dans lequel celle-ci pouvait être posée doit être fixé au 4 mars 2020, date de la signature par le requérant de l'avis de réception de la décision de rejet de son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant refusé de lui accorder l'aide juridictionnelle.

4. En effet, d'une part, la disposition visée par ladite question n'était pas applicable au litige à la date du pourvoi, le 19 septembre 2019, ni dans le mois qui a suivi.

5. D'autre part, la question ne pouvait être posée ni devant le bureau d'aide juridictionnelle, ni devant le premier président statuant sur recours, qui ne sont pas des juridictions relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

6. Le mémoire distinct et motivé de M. K..., demandeur condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est parvenu le 14 avril 2020 au greffe de la Cour de cassation.

7. Faute d'avoir été déposé dans le délai d'un mois suivant le 4 mars 2020, ce mémoire n'est pas recevable.

8. Il en résulte qu'il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

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