Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 9 - Septembre 2020

DOUANES

Crim., 9 septembre 2020, n° 19-82.263, (P)

Cassation partielle

Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger – Défaut de déclaration – Confiscation – Conditions – Détermination

Selon l'article L. 152-4, II, alinéa 2, du code monétaire et financier, la somme transférée en méconnaissance des obligations déclaratives énoncées notamment à l'article L. 152-1 du même code, et saisie peut être confisquée si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de ce délit est ou a été en possession d'objets laissant présumer sa participation passée ou actuelle à la commission d'une infraction au code des douanes ou s'il y a des raisons plausibles de penser qu'il a commis ou participé à la commission d'une telle infraction.

Il s'en déduit que le prononcé de la peine de confiscation n'impose pas que l'auteur du transfert de capitaux sans déclaration soit poursuivi du chef de cette autre infraction douanière.

Il ne saurait a fortiori être exigé que cette autre infraction douanière soit établie dès lors que la réunion d'éléments tendant à sa plausibilité est nécessaire mais suffisante pour permettre la confiscation des fonds.

Il s'en déduit également qu'il importe peu que le prévenu ait été relaxé du chef de cette autre infraction douanière. En effet, si l'autorité de la chose jugée assortissant la relaxe prohibe toute nouvelle poursuite, elle ne peut constituer un obstacle au prononcé d'une peine en répression du délit de transfert de capitaux sans déclaration pour lequel l'intéressé a été déclaré coupable.

Ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 48.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui protège la présomption d'innocence.

Par conséquent, les juges ne pouvaient, pour refuser de rechercher s'il existait des raisons plausibles de penser que le prévenu avait commis une infraction douanière, autre que le transfert de capitaux sans déclaration pour lequel il a été condamné, ou participé à la commission d'une telle infraction, se fonder uniquement sur la relaxe du chef de blanchiment douanier et sur le défaut de caractérisation d'une autre infraction douanière.

Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger – Défaut de déclaration – Confiscation – Chose jugée – Relaxe d'une autre infraction douanière – Absence d'influence

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2019, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné M. T... M... à une amende douanière et l'a partiellement déboutée de ses demandes.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 février 2014, les agents des douanes ont contrôlé, sur l'autoroute entre l'Espagne et la France, un véhicule conduit par M. T... M... qui a déclaré ne pas transporter de fonds d'un montant supérieur à 10 000 euros.

Les opérations de contrôle ont permis la découverte d'une cache aménagée contenant des liasses de billets d'une valeur de 498 000 euros. M. M... a déclaré que ces sommes provenaient de son activité de bijoutier.

3. A l'issue d'une information judiciaire, M. M... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé pour transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment douanier de ce produit.

4. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des chefs de blanchiment et l'a condamné pour transfert de capitaux sans déclaration à une amende de 124 500 euros. Il a débouté l'administration des douanes et droits indirects de sa demande tendant à la confiscation des fonds saisis.

5. L'administration des douanes et droits indirects a relevé appel des dispositions douanières de cette décision. A l'audience, elle a déclaré limiter son appel aux seules dispositions relatives au délit de transfert de capitaux sans déclaration et se désister pour le surplus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 464 et 465 du code des douanes L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la direction régionale des douanes d'Aquitaine en confiscation de la somme de 498 000 euros, alors :

« 1°/ que la confiscation des sommes de plus de 10 000 euros qui ont été transférées sans déclaration peut être prononcée si, pendant la durée de leur consignation, il y avait des raisons plausibles de penser que l'auteur de ce transfert non déclaré a commis une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions, peu important qu'il n'ait pas été ultérieurement poursuivi du chef de ces infractions douanières et que celles-ci n'aient pas été judiciairement établies ; qu'en rejetant la demande de l'administration des douanes tendant à voir confisquer la somme de 498 000 euros transportée sans déclaration par M. M... aux motifs inopérants qu'il avait été définitivement relaxé du chef du délit de blanchiment douanier pour lequel il avait été poursuivi et qu'aucune autre infraction douanière n'était établie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, durant la consignation des sommes non déclarées, il n'existait pas des raisons plausibles de penser que M. M... avait participé à la commission d'une infraction douanière en lien avec des stupéfiants autre que celle de blanchiment douanier, ce qui suffisait à fonder la confiscation de la somme de 498 000 euros, sans qu'il importe que M. M... n'ait pas été poursuivi du chef de cette autre infraction douanière en lien avec les stupéfiants et qu'elle n'ait pas été judiciairement établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ que la confiscation des sommes de plus de 10 000 euros qui ont été transférées sans déclaration peut être prononcée si, pendant la durée de leur consignation, il y avait des raisons plausibles de penser que l'auteur de ce transfert non déclaré a commis une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions, peu important qu'il ait été ultérieurement relaxé du chef de ces infractions douanières ; qu'en rejetant la demande de l'administration des douanes tendant à voir confisquer la somme de 498 000 euros transportée sans déclaration par M. M... au motif inopérant qu'il avait été définitivement relaxé du chef du délit de blanchiment douanier pour lequel il avait été poursuivi, sans rechercher si, durant la consignation des sommes non déclarées, il n'existait pas des raisons plausibles de penser que M. M... avait commis ou participé à la commission d'une infraction de blanchiment douanier, ce qui suffisait à fonder la confiscation de la somme de 498 000 euros, sans qu'il importe que M. M... ait été relaxé du chef de ce délit de blanchiment douanier, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 152-4, II, alinéa 2, du code monétaire et financier :

8. Selon ce texte, la somme transférée en méconnaissance des obligations déclaratives énoncées notamment à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et saisie peut être confisquée si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de ce délit est ou a été en possession d'objets laissant présumer sa participation passée ou actuelle à la commission d'une infraction au code des douanes ou s'il y a des raisons plausibles de penser qu'il a commis ou participé à la commission d'une telle infraction.

9. Il s'en déduit que le prononcé de la peine de confiscation n'impose pas que l'auteur du transfert de capitaux sans déclaration soit poursuivi du chef de cette autre infraction douanière.

10. Il ne saurait a fortiori être exigé que cette autre infraction douanière soit établie dès lors que la réunion d'éléments tendant à sa plausibilité est nécessaire mais suffisante pour permettre la confiscation des fonds.

11. Il s'en déduit également qu'il importe peu que le prévenu ait été relaxé du chef de cette autre infraction douanière.

En effet, si l'autorité de la chose jugée assortissant la relaxe prohibe toute nouvelle poursuite, elle ne peut constituer un obstacle au prononcé d'une peine en répression du délit de transfert de capitaux sans déclaration pour lequel l'intéressé a été déclaré coupable.

12. Ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 48-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui protège la présomption d'innocence pour les raisons qui suivent.

13. En premier lieu, la sanction fiscale de confiscation n'est encourue qu'en cas de déclaration préalable de culpabilité du chef de transfert de capitaux sans déclaration dont les éléments constitutifs doivent être établis par l'autorité poursuivante. D'ailleurs, aux termes de l'article L. 152-4, II, alinéa 3, du code monétaire et financier, une décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit mainlevée des mesures de consignation et de saisie.

14. En second lieu, l'atteinte au principe de la présomption d'innocence ne saurait résulter de ce que les juges, après avoir retenu la culpabilité du prévenu, ne peuvent prononcer la confiscation que si sont réunies certaines circonstances de fait, appréciées au cas par cas, dont il résulte une vraisemblance raisonnable de commission ou de participation à la commission d'une autre infraction douanière, laquelle peut être discutée par la défense.

15. L'application ainsi faite de l'article 48-1 de la Charte ne laissant place à aucun doute raisonnable et le règlement n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005, qui porte sur les contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et non sur ceux des mouvements d'argent liquide au sein de celle-ci, n'étant pas applicable au présent litige, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles proposées par le défendeur.

16. Pour confirmer le jugement et rejeter la demande de l'administration des douanes et droits indirects tendant à la confiscation des fonds transférés sans déclaration et saisis, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de transfert de capitaux sans déclaration et constaté le caractère définitif de la relaxe des chefs de blanchiments de droit commun et douanier, énonce que ladite administration ne peut, sauf à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, se fonder sur la même infraction à la législation sur les stupéfiants, définitivement écartée par la relaxe.

17. Les juges ajoutent qu'aucune autre infraction prévue par le code des douanes n'est établie à l'égard du prévenu.

18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

19. En effet, les juges ne pouvaient, pour refuser de rechercher s'il existait des raisons plausibles de penser que le prévenu avait commis une infraction douanière autre que le transfert de capitaux sans déclaration, ou participé à la commission d'une telle infraction, se fonder uniquement sur la relaxe du chef de blanchiment douanier et sur le défaut de caractérisation d'une autre infraction douanière.

20. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 31 janvier 2019, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la direction régionale des douanes d'Aquitaine en confiscation de la somme de 498 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Pichon - Avocat général : M. Valleix - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 48.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; articles L. 152-1 et L. 152-4, II, alinéa 2, du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-81.730, Bull. crim. 2006, n° 14 (rejet) ; Crim., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-84.422, Bull. crim. 2015, n° 68 (cassation partielle).

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