Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 9 - Septembre 2020

ASSURANCE

Crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.983, (P)

Rejet

Assureur appelé en garantie – Juridictions pénales – Compétence – Contrat – Exception de nullité ou de non-garantie – Accident de la circulation – Inopposabilité aux victimes – Effets

En application de la directive du n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, codifiant des dispositions du droit de l'Union européenne précisées par l'arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade (C287-16) de la CJUE, la nullité du contrat d'assurance édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne peut, dans ce cas, être appelé à les indemniser de leurs dommages matériels.

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance et met hors de cause le FGAO, en écartant les dispositions de droit national contraires au droit de l'Union européenne.

REJET du pourvoi formé par la société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme C... T... des chefs d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 13 novembre 2014, est survenu un accident de la circulation entre un véhicule conduit par Mme T..., assurée par la société Assurance du Crédit mutuel, et un motocycliste, H... U..., qui est décédé des suites de ses blessures.

3. Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a déclaré irrecevable l'exception de nullité pour réticence ou fausse déclaration du contrat d'assurance présentée par la société Assurances du Crédit mutuel et a jugé que l'assureur devrait garantir Mme T..., déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamnée à leur payer diverses sommes.

4. La société Assurance du Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par la société Assurances du Crédit mutuel et ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages alors « que le principe selon lequel la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle est opposable à tout bénéficiaire de la garantie de l'assureur n'est pas contraire aux articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance souscrit par Mme T... était inopposable aux ayants droit de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 113-8, R. 211-13 du code des assurances et 385-1 du code de procédure pénale tels qu'interprétés à la lumière de la directive susvisée. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance et mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), l'arrêt retient notamment que, ne figurant pas à la liste des exceptions et déchéances inopposables aux tiers, prévues par l'article R. 211-3 du code des assurances, l'exception de nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en application de l'article L. 113-8 du code des assurances est opposable aux victimes. Pour autant, une telle exception n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de toute obligation.

7. Puis, il énonce, que par arrêt du 20 juillet 2017, C-287/16, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « L'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique a la conclusion dudit contrat ».

8. Les juges ajoutent que les directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d'accidents corporels par l'assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l'assureur et l'assuré susceptibles de retarder leur indemnisation et qu'au regard de l'arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances.

9. En statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

10. Elle a, à bon droit, interprété les articles L. 113-8 et R. 211-3 du code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade, (C 287-16) de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

11. Au demeurant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les mêmes conséquences des dispositions du droit de l'Union européenne (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768 et 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, en cours de publication).

12. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Goanvic - Avocat général : Mme Le Dimna - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Delvolvé et Trichet ; SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.