Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Crim., 24 septembre 2019, n° 18-85.846, (P)

Cassation

Eaux et milieux aquatiques – Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime – Pollution maritime – Rejet d'hydrocarbure dans la zone économique française – Suspension des poursuites – Conduite des relations entre l'Etat côtier et l'Etat du pavillon – Validité de la décision – Compétence des juridictions françaises (non)

La décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la demande de suspension des poursuites, formée par l'Etat du pavillon sur le fondement de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité.

Encourt la censure l'arrêt qui, pour constater l'extinction de l'action publique du chef de pollution maritime, porte une appréciation sur la validité d'une telle décision en relevant qu'elle n'invoque pas l'une des clauses de sauvegarde prévues à l'article précité pour s'opposer à la demande de suspension.

CASSATION NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour, 11e chambre, en date du 13 septembre 2018, qui, dans les poursuites contre H... L... et la société Laskaridis shipping co, des chefs de pollution maritime, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevables les actions civiles des parties civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

I.- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... :

Attendu que le procureur général limite son pourvoi à l'action publique concernant la société Laskaridis shipping co ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... ;

II.- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Laskaridis shipping co :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-18, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 du code de l'environnement des articles 15, 34 annexe I, 13 annexe 11 de la convention internationale du 2 novembre 1973, 131-38, 131-39 du code pénal et de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 591, 593 et préliminaire du code de procédure pénale et contradiction de motifs ;

Vu l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ;

Attendu que, selon cet article, lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale, dans sa zone économique exclusive, par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les six mois suivant l'introduction de la première action ; que l'Etat côtier peut s'opposer à cette suspension lorsque les poursuites qu'il a engagées portent sur un cas de dommage grave causé à lui-même ou lorsque l'Etat du pavillon a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires ; que la décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la suspension des poursuites n' étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 février 2016, a été constatée en zone économique exclusive française, dans le sillage du navire [...] battant pavillon du Libéria, la présence d'une nappe d'hydrocarbures ; que la société Laskaridis shipping co a été citée devant le tribunal correctionnel pour rejet d'une substance polluante de type hydrocarbure ; que, le 6 avril 2016, le Libéria a informé les autorités françaises que, sur action du ministère de la justice libérien, un tribunal avait débuté une enquête et une procédure judiciaire contre les armateurs et opérateurs du navire ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises la suspension des poursuites engagées en France sur la base de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ; que, le 2 novembre 2016, le Premier ministre français a décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande, faute de disposer d'élément précis permettant d'envisager des poursuites effectives, tant en procédure que sur le fond du droit, de telle sorte qu'il maintenait la compétence de la juridiction française, ce dont le Libéria a été officiellement informé le 26 novembre 2016 ; que, par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal correctionnel a notamment condamné la société Laskaridis shipping co à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que cette société, le ministère public et huit parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les stipulations de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer dite de Montego-Bay, énonce que l'application de son article 228 a été mise dans le débat par le ministère public pour soutenir la compétence de la juridiction française, que les parties sont bien fondées à faire valoir leurs observations sur ce point, même si elles ne peuvent directement se prévaloir dudit article et que cette Convention soumet la poursuite en France à un certain nombre de conditions préalables dont il appartient au juge répressif de déterminer si elles ont été ou non remplies, ce qui implique l'analyse de la réponse donnée par l'Etat français à la demande émanant de l'Etat étranger ; que les juges relèvent que, dans la note du 2 novembre 2016 notifiée au Liberia, le Premier ministre français n'a pas fait valoir l'une des clauses de sauvegarde aux termes desquelles l'État côtier n'est pas tenu de déférer à la demande de suspension des poursuites présentée par l'Etat du pavillon ;

Mais attendu qu'en portant ainsi une appréciation sur la validité de la décision du Premier ministre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

I.- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

II.- Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Laskaridis shipping co :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Samuel - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Rapprochement(s) :

Concernant la constatation par les juridictions françaises de l'extinction des poursuites engagées en France pour une pollution par hydrocarbures commise en zone économique exclusive française du fait d'une décision au fond valant jugement définitif émanant des juridictions de l'Etat du pavillon, à rapprocher : Crim., 5 mai 2009, pourvois n° 07-87.931 et n° 07-87.362, Bull. crim. 2009, n° 85 (arrêts n° 1 et n° 2) (rejet et cassation sans renvoi). Concernant la compétence des juridictions administratives et judiciaires pour connaître d'un préjudice né d'un accord entre la France et un Etat étranger, cf. : Tribunal des conflits, 11 mars 2019, Bull. 2019, T. conflits.

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