Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

Crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.072, (P)

Cassation

Appel – Appel du ministère public – Opposition du prévenu – Procédure – Cour d'appel – Ordre d'examen des affaires – Détermination – Portée

En cas d'oppositions du prévenu à un jugement et à un arrêt rendus par défaut à son encontre à la suite d'un appel du ministère public contre le jugement, la cour d'appel doit déclarer la première opposition sans objet, annuler l'arrêt et évoquer.

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt n° 238 de ladite cour, chambre 8-2, en date du 19 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. O... E... K... du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, a reçu son opposition et sursis à statuer.

LA COUR,

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489 et 520 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il se déduit de ces articles que, lorsque le prévenu a fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard, précédemment frappé d'appel par le ministère public et qui a donné lieu à un arrêt également rendu par défaut à l'encontre duquel il a aussi fait opposition, la cour ainsi saisie doit déclarer la première opposition sans objet, annuler l'arrêt et évoquer ;

Attendu que, pour recevoir l'opposition de M. O... E... K... à l'arrêt de défaut du 1er décembre 2010 qui l'a déclaré coupable, condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre le 10 mars 2009, et surseoir à statuer pour permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l'opposition faite au jugement du 7 janvier 2010, la cour retient qu'il convient de permettre au prévenu de bénéficier du double degré de juridiction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la cour saisie de l'appel du ministère public contre le jugement initial avait rendu un arrêt par défaut, lui-même frappé d'opposition, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Lavielle - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 489 et 520 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation pour le tribunal, saisi de l'opposition, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'appel du ministère public, à rapprocher : Crim., 11 mars 2003, pourvoi n° 02-82.509, Bull. crim. 2003, n° 63 (cassation).

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