Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

ENQUETE PRELIMINAIRE

Crim., 18 septembre 2019, n° 18-84.885, (P)

Cassation

Officier de police judiciaire – Pouvoirs – Comparution forcée – Régularité – Conditions – Détermination – Portée

Il se déduit de l'article 78 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte du domicile du prévenu après avoir constaté la présence, dans l'appartement de celui-ci, d'au moins une personne, qui restait silencieuse.

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme L... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2018, qui, pour appels téléphoniques malveillants et envois de messages malveillants par voie de communications électroniques réitérés, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et 76, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi :

Vu l'article 78 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme E..., soupçonnée d'appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés, qui ne s'était pas présentée à une précédente convocation écrite ;

que, se trouvant à son domicile, les policiers ont constaté que Mme E... ne répondait pas à leur demande d'ouverture de la porte ; qu'ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l'intéressée, en l'absence de réponse à leur nouvelle demande d'ouverture, ils ont pris l'initiative de défoncer la porte d'entrée du domicile à l'aide d'un bélier ; que, présente dans les lieux, Mme E... a été placée en garde à vue ; que poursuivie des chefs susvisés, le tribunal correctionnel de Caen a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue et a annulé les procès-verbaux d'interpellation, de garde à vue et d'audition de Mme E... et l'a déclarée coupable de certains des faits reprochés ; que la prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue du 3 octobre 2016 et condamner Mme E... des chefs susvisés, l'arrêt retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d'au moins une personne dans l'appartement de Mme E..., qui restait silencieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Slove - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 78 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la comparution forcée préalablement autorisée par le procureur de la République et ses conséquences, à rapprocher : Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 16-82.412, Bull. crim. 2017, n° 50 (rejet).

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