Numéro 8 - Août 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DETENTION PROVISOIRE

Crim., 19 août 2020, n° 20-82.171, (P)

Rejet

Atteinte à la dignité – Recours préventif – Office du juge – Vérification de la situation personnelle de la personne incarcérée – Contrôle – Portée

A défaut d'allégation de conditions personnelles de détention, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.

L'invocation de la méconnaissance de son droit à la vie par un détenu a, par ailleurs, pour condition préalable que l'intéressé allègue que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de ses conditions personnelles de détention.

Justifie sa décision, sans méconnaître les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, en écartant le moyen pris de ce que l'épidémie de Covid-19 justifiait la remise en liberté du demandeur en l'état de la surpopulation carcérale et du délabrement des établissements pénitentiaires français mettant l'administration pénitentiaire dans l'incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement.

REJET du pourvoi formé par M. E... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, recel et blanchiment en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. M. E... K... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté en date du 19 mars 2020.

2. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 mars 2020.

3. L'avocat de l'intéressé a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur, alors :

« 1°/ que l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à la vie ; que selon l'article 3 de ladite Convention « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ce droit est absolu et impose notamment à l'Etat de protéger l'intégrité physique et la santé des personnes privées de liberté ; que le juge a l'obligation de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et notamment de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; qu'à défaut, elle doit ordonner la mise en liberté de l'intéressé en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; que l'exposant avait fait valoir et démontré que son maintien en détention provisoire, dans le contexte de la crise sanitaire française liée à l'épidémie du virus Covid-19, dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation carcérale à hauteur de 124,6 % impliquant une grande promiscuité et où il n'est notamment pas possible de bénéficier ni de respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières imposés par les autorités, l'exposait à un risque sanitaire très élevé portant atteinte à son droit à la vie et à sa dignité comme constituant un traitement inhumain et dégradant en violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en énonçant de manière générale et impersonnelle, que la situation actuelle de risque sanitaire lié à la pandémie du virus covid-19 « ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit à la vie, une atteinte au droit à l'intégrité physique et mentale et l'interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et que « la situation sanitaire d'un pays si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire lorsqu'il y a notamment, comme en l'espèce, des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction », quand il lui appartenait au contraire, face à la description par l'exposant de ses conditions personnelles de détention supposément indignes comme constitutives de mauvais traitement en raison d'un risque élevé pour sa santé et sa sécurité en période de crise pandémique liée à un virus potentiellement mortel, d'apprécier, au besoin après avoir fait procéder à des vérifications complémentaires, la réalité d'un tel risque et d'une telle atteinte en la personne de l'exposant et, dans l'affirmative, d'ordonner sa remise en liberté en lui imposant, éventuellement, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un contrôle judiciaire, a violé les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'une personne en détention provisoire peut solliciter sa mise en liberté, au besoin assortie de mesures contraignantes, du fait de l'existence de conditions de détention lui faisant courir un risque sanitaire grave et avéré et portant par là même atteinte à sa dignité comme constituant un traitement inhumain et dégradant en violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ajoutant, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'exposant, qu'en l'espèce, ce dernier « ne produit aucun certificat relatif à son état de santé émanant du médecin intervenant en milieu pénitentiaire comme prévu par l'article 147-1 du code de procédure pénale » et que « ce médecin n'a pas avisé le chef de l'établissement pénitentiaire que l'état de santé de (l'exposant) ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué conformément à l'article D. 382 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction qui a subordonné la remise en liberté d'une personne en détention provisoire invoquant les conditions personnelles indignes de sa détention comme constitutives d'un mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'un risque sanitaire très élevé, dans un milieu carcéral surpeuplé, en période de crise pandémique liée à un virus mortel, à la réunion des conditions posées par l'article 147-1 du code de procédure ou de l'article D382 dudit code, tenant à la fourniture d'une expertise médicale ou d'un avis médical du médecin intervenant en milieu pénitentiaire, a violé lesdits textes ensemble les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que la crise sanitaire justifiait la remise en liberté du demandeur en l'état de la surpopulation carcérale et de l'état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l'administration pénitentiaire dans l'incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement, sauf à méconnaître le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, l'arrêt relève que la situation actuelle de risque sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui affecte tous les citoyens en France et dans le monde, ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit la vie tel que visés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

6. Les juges ajoutent que la situation sanitaire d'un pays, si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévue par l'article 5, § 1, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'il y a notamment, comme en l'espèce, des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction.

7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. D'une part, le moyen pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est infondé, dès lors que, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein de la maison d'arrêt où il était détenu, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.

9. D'autre part, l'argumentation développée par le requérant au visa de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait prospérer, l'intéressé n'ayant pas préalablement allégué que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.

10. Enfin, la seconde branche du moyen est inopérante comme portant sur des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, tirés de l'article 147-1 du code de procédure pénale dont la mise en oeuvre n'avait pas été sollicitée.

10. En conséquence, le moyen est infondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Valleix - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Rapprochement(s) :

Sur le contrôle du juge en matière de conditions indignes de détention provisoire à rapprocher : Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, Bull. crim. 2020 (Rejet), et les arrêts cités.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.