Numéro 8 - Août 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CONTROLE JUDICIAIRE

Crim., 5 août 2020, n° 20-82.087, (P)

Cassation sans renvoi

Remise en liberté suite à cassation – Saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République – Compétence (non)

L'article 803-7, alinéa 2, du code de procédure pénale ne permet pas au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté pour non-respect des formalités prévues au code de procédure pénale constaté par un arrêt de la Cour de cassation.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. F... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent et ordonné son placement sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. U... a été mis en examen, le 22 novembre 2019, notamment des chefs susvisés.

3. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.

Par arrêt en date du 3 décembre suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé cette décision.

4. Sur pourvoi de l'intéressé, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-87.769) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné la mise en liberté de M. U..., s'il n 'est détenu pour autre cause.

5. M. U... a été libéré le 26 février 2020.

Le même jour, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, d'une demande de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.

6. Par ordonnance en date du 27 février suivant, le juge des libertés et de la détention s'est déclaré incompétent.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par le procureur de la République visant au placement sous contrôle judiciaire de M. U..., puis d'avoir ordonné son placement sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi par le procureur de la République aux fins de placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire que dans l'hypothèse où la remise en liberté a été ordonnée par le procureur de la République ; que la remise en liberté immédiate de M. U... ayant été ordonnée par la Cour de cassation, seul le juge d'instruction était compétent, sur le fondement de l'article 139 du code de procédure pénale, pour éventuellement le placer sous contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale par fausse application et 139 du code de procédure par refus d'application ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne disposant pas du pouvoir d'évocation en matière de contrôle judiciaire, la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 803-7 et 207 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de l'alinéa 2 du premier de ces textes que le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté par suite d'une irrégularité de procédure que lorsqu'il a lui-même pris l'initiative de cette remise en liberté.

9. En application du second de ces textes, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

10. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de placement sous contrôle judiciaire du ministère public et ordonner elle-même cette mesure, la chambre de l'instruction énonce que la chambre criminelle ne peut faire application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 803-7 du code de procédure pénale et organiser un contrôle judiciaire à l'encontre de la personne qu'elle remet en liberté, de sorte qu'il incombe au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en œuvre d'une telle mesure de sûreté sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article.

11. Les juges ajoutent que l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de prononcer ce placement sous contrôle judiciaire.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, lorsque la mise en liberté d'une personne irrégulièrement détenue résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, mesure que seul le juge d'instruction peut alors ordonner en application de l'article 139 du code de procédure pénale.

14. En outre, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour placer l'intéressé sous contrôle judiciaire, ne peut elle-même ordonner cette mesure.

15. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Maziau - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 803 et 207 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la possibilité de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire lorsque le titre de détention a été annulé pour vice de forme, à rapprocher : Crim., 6 mai 2020, pourvoi n° 20-81.136, Bull. crim. 2020 (cassation sans renvoi).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.