Numéro 8 - Août 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

SAISIES

Crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, (P)

Cassation sans renvoi

Saisies spéciales – Saisie en valeur de biens meubles corporels – Instruction en cours – Fondement – Articles 94 et 97 du code de procédure pénale

La saisie pénale en valeur des biens meubles corporels doit être effectuée, au cours de l'information judiciaire, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de procédure pénale.

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme, sur le fondement de l'article 706-148 du code précité, l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale en valeur de biens meubles corporels.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par Mme S... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information judiciaire suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 mars 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre de Mme N..., le juge d'instruction a ordonné le 2 août 2018 la saisie en valeur de divers biens meubles corporels appartenant à Mme N..., mise en examen, et qui avaient été saisis par les officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat, lors d'une perquisition effectuée au domicile de l'intéressée le 12 juillet 2018 ; que le conseil de Mme N... a relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, préliminaire et 591 du code de procédure pénale :

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens meubles se trouvant au domicile de Mme N..., après avoir constaté que « à l'annonce de la date du délibéré, Maître P... fait remarquer qu'il n'avait pas eu la parole en dernier » et que « la présidente observe qu'il a quitté la barre à l'issue de sa plaidoirie pour s'asseoir dans la salle d'audience et lui a immédiatement proposé de reprendre la parole » ;

1°) alors qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette obligation doit être respectée avant la clôture des débats ; que, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt, que la présidente de la chambre de l'instruction avait mis l'affaire en délibéré, sans avoir entendu l'avocat de Mme N... en dernier, et qu'elle ne pouvait plus lui proposer de prendre la parole après que cet avocat lui ait fait remarquer qu'il n'avait pas eu la parole en dernier, dès lors qu'elle avait procédé à la clôture des débats, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199 du code de procédure pénale ;

2°) alors qu'en tout état de cause, les juges doivent s'abstenir de manifester un préjugé défavorable à l'une des parties, tant par ce qu'ils expriment que par ce qu'ils font ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la présidente de la chambre de l'instruction a fait état de la mise en délibéré de l'affaire, sans avoir entendu en dernier le conseil de Mme N..., en indiquant, sur interpellation de cet avocat, que celui-ci était allé s'asseoir dans la salle d'audience, pour tenter de justifier de cette situation, quand ces faits faisant immédiatement suite aux réquisitions du parquet, la présidente n'avait pas pu ne pas constater que l'avocat était toujours dans la salle d'audience et, à tout le moins, aurait dû tenter de d'appeler l'avocat de Mme N..., si elle ne le voyait pas dans la travée réservée aux avocats, ce qu'elle ne prétendait pas avoir fait ; que devant une telle manifestation d'indifférence à la défense, l'avocat était fondé à refuser de reprendre la parole ; qu'en l'état de tels faits, la présidente a manifesté un préjugé défavorable à la mise en examen, en violation des articles précités ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, qu'à l'audience ont notamment été entendus l'avocat de Mme N..., puis celui de la partie civile, en leurs observations, le ministère public en ses réquisitions, et qu'à l'annonce de la date du délibéré l'avocat de la mise en examen a fait remarquer qu'il n'avait pas eu la parole en dernier, d'autre part, que la présidente de la chambre de l'instruction a fait observer que cet avocat avait quitté la barre à l'issue de sa plaidoirie pour s'asseoir dans la salle d'audience et lui a immédiatement proposé de reprendre la parole, qu'enfin l'avocat de Mme N... n'a pas souhaité faire d'autres observations que celle de demander qu'il lui soit donné acte qu'il n'avait pas eu la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que, contrairement à ce qu'elle soutient, la mise en examen a été mise en mesure d'exercer avant le prononcé de la décision les droits qu'elle tient des dispositions légales et conventionnelles invoquées, les débats n'étant clos, devant la chambre de l'instruction, que par le prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le demandeur qui n'a pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l'instruction, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat, à l'occasion d'un pourvoi en cassation, sauf à alléguer des circonstances qu'il n'était pas en mesure de connaître avant la clôture des débats ;

D'où il suit le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et de la Convention européenne des droits de l'homme, article premier du premier protocole additionnel à ladite convention, 131-21 du code pénal, 56, 94, 96, 97, 706-141, 706-141-1, 706-148, 591, 593 et 706-148 du code de procédure pénale :

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens meubles se trouvant au domicile de Mme N... ;

1°) alors que l'ordonnance autorisant une saisie patrimoniale doit être antérieure ou au moins concomitante à la perquisition à l'occasion de laquelle des biens sont saisis, s'ils ne sont ni des indices de l'infraction, ni l'objet ou le produit de cette infraction ; qu'en confirmant une ordonnance autorisant la saisie de biens divers, déjà saisis à l'occasion d'une perquisition patrimoniale, dont la chambre de l'instruction fait état, quand elle devait constater que l'ordonnance était irrégulière en ce qu'elle intervenait postérieurement à la saisie qu'elle était censée autoriser, et qui s'analysait nécessairement en une saisie patrimoniale, comme elle le reconnaissait elle-même, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 94, 96, 97, 706-141, 706-141-1 et 706-148 du code de procédure pénale ;

2°) alors qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 706-148 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, sur avis du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie des biens dont la confiscation est prévue en application de l'article 131-21, alinéa 5 ou 6, du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ; qu'en se fondant sur l'article 706-148 du code de procédure pénale, portant sur les saisies de patrimoine, sans s'être assurée qu'une telle saisie était justifiée au regard des infractions visées à la prévention, l'abus de faiblesse ne permettant pas une saisie patrimoniale et alors que le procureur de la République n'avait émis un avis qu'en ce qui concerne une saisie en valeur du produit des infractions, tout comme le magistrat instructeur, qui n'évaluait que le produit du délit d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

3°) alors qu'à tout le moins, il se déduit de l'article 706-148 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant autorisé, sur avis du procureur de la République, la saisie en valeur de biens, peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, modifier le fondement légal de la saisie de ces biens dès lors que cette mesure a été précédée d'une requête du ministère public, peu important le fondement visé par celle-ci, et doit, s'il s'agit d'une saisie de patrimoine, l'ordonner elle-même ; que, pour confirmer, après substitution, en dernière analyse, d'une saisie de patrimoine à la saisie en valeur, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; qu'en décidant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner elle-même la saisie de patrimoine, et non pas seulement de confirmer une autorisation de saisir, et après avoir entendu les observations de la défense sur ce nouveau fondement, la chambre de l'instruction, qui ne mentionne pas avoir appelé les observations de la défense, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

4°) alors qu'en outre, en estimant alternativement que la saisie était justifiée, en tant qu'elle portait sur le produit des infractions pour lesquelles la prévenue était mise en examen, sans expliquer en quoi la mise en examen, ne pouvait pas, au regard de sa pension alimentaire, fixée à 2 800 euros, avoir acquis sur ses propres deniers, certains des biens saisis, et notamment les biens de la vie quotidienne que constituaient notamment un frigidaire, une machine à laver et du linge de maison, et quand elle constatait que la saisie était intervenue dans le cadre d'une perquisition patrimoniale et fondait elle-même sa décision sur l'article 706-148 du code de procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

5°) alors qu'en tout état de cause, en estimant alternativement que la saisie était justifiée, en tant qu'elle portait tant sur le produit des infractions pour lesquelles la prévenue était mise en examen, qu'elle constituait une saisie en valeur, et même une saisie de patrimoine, sans avoir recherché si, en l'état de la procédure, une telle saisie portant notamment sur des biens nécessaires à la vie courante ou des biens d'une valeur quasi inexistante, tel un lot de linge de maison, n'était pas disproportionnée, après les saisies bancaires et immobilières déjà effectuées, par rapport l'objectif de garantie d'une confiscation éventuelle et ne constituait pas un détournement de l'objet d'une saisie pénale, la chambre de l'instruction a méconnu tant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 94, 97 et 706-141 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les dispositions des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale s'appliquent aux saisies réalisées en application de ce code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien ;

Que, selon les deux premiers, avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire a le pouvoir de saisir les biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ;

Qu'il s'en déduit que la saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l'article 706-141 du code de procédure pénale, ne peut être effectuée que sur le fondement des articles 94 et 97 du même code ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient notamment que l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal prévoit que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu'il découle de ce texte que ce qui peut être confisqué peut être saisi et qu'en l'espèce, le juge d'instruction a expressément visé ce texte pour justifier de la saisie pénale d'objets mobiliers et effets vestimentaires garnissant le logement de la mise en examen, dont la valeur, après évaluation par un professionnel, équivaut à une partie du produit de l'infraction et constitue une partie du patrimoine de la personne mise en examen ; que les juges ajoutent que cette saisie a eu lieu au cours d'une perquisition patrimoniale dans le respect de l'article 97 du code de procédure pénale prévoyant qu'avec l'accord du magistrat instructeur l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code de procédure pénale et qu'elle a ensuite donné lieu, conformément à l'article 706-148 du code de procédure pénale, à une confirmation par ordonnance faisant suite aux réquisitions en ce sens du procureur de la République ; qu'ils en concluent que, les conditions légales étant réunies et les formalités ayant été respectées, la saisie pénale décidée par le magistrat instructeur est bien-fondée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens objet de la saisie étaient des biens meubles corporels, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 décembre 2018 ;

ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction en date du 2 août 2018 ;

CONSTATE que les biens ont été saisis par procès-verbal en date du 12 juillet 2018 sur le fondement des articles 94 et 97 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles 94 et 97 du code de procédure pénale.

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