Numéro 8 - Août 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

EXTRADITION

Crim., 7 août 2019, n° 18-86.297, (P)

Rejet

Chambre de l'instruction – Actes accomplis par l'Etat requérant – Actes interruptifs de prescription – Recherches nécessaires

Il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française.

REJET du pourvoi formé par M. A... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 octobre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités chiliennes a émis un avis favorable.

LA COUR,

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 593, 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale :

en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formulées par les autorités chiliennes à l'égard de M. A... Z... X... ;

1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut pas émettre un avis favorable à une demande d'extradition lorsque d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande ; qu'il lui appartient donc de déterminer si les faits poursuivis sont un délit ou un crime compte tenu des délais de prescription différents selon la qualification retenue ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, se borner à dire qu'il ne lui appartient pas de vérifier si la qualification de l'infraction retenue par les autorités chilienne est la bonne quand la qualification criminelle des faits reprochés à M. X... était contestés par ce dernier qui faisait valoir que le décès de la victime de l'infraction visée dans la demande d'extradition survenu un an après les violences imputées provenaient d'une infection contractée à l'hôpital et était sans lien direct avec l'infraction qui était donc un délit ;

2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'en se fondant sur les pièces du dossier et régulièrement communiquées à la personne visée par cette demande ; qu'en relevant que « le juge de garantie chilien a pris une ordonnance concernant les poursuites le 11 avril 2011 », quand cette ordonnance ne figure pas parmi les pièces versées au dossier et sans aucune analyse de cette décision, la chambre de l'instruction qui ne se prononce d'ailleurs même pas sur la question de savoir si elle avait ou non un caractère interruptif de la prescription a violé les textes susvisés ;

3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en cas d'allégation de risques de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que M. X... avait invoqué dans son mémoire le risque pour lui, qui était accusé de meurtre sur la personne d'un carabinier, de subir des mauvais traitements et des tortures dans les prisons chiliennes et il fondait cette dénonciation sur plusieurs documents récents, cités avec précision dans son mémoire, à savoir en particulier le rapport 2017 du Département d'Etat américain (Bureau of democracy), le rapport 2017 de l'association Human Rights Watch ainsi que des articles de presse récents ; que la chambre de l'instruction a néanmoins estimé que « les références en bas de page, non documentées précisément, par exemple par des écrits d'Amnistie international, de façon concrète et circonstanciée, ne sauraient la convaincre des actes de tortures et des traitements inhumains et dégradants invoqués par la défense » ; qu'en statuant de la sorte par voie de simple affirmation sans aucune analyse des éléments de preuve invoqués par M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision privant ainsi celle-ci des conditions essentielles de son existence légale ;

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 juin 2006, un mandat d'arrêt international a été délivré par le parquet militaire de Santiago (Chili) à l'encontre de M. X... pour des faits de meurtre commis sur un carabinier dans l'exercice de ses fonctions, le 11 mai 2006, dans la commune de Calera de Tango ; que, l'intéressé ayant été identifié en France, les autorités chiliennes ont fait parvenir une demande d'extradition aux fins de poursuite, datée du 13 juin 2018 en exécution d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par la première chambre de la cour d'appel de San Miguel (Chili) sur le fondement du mandat d'arrêt précité ; que, le 9 juillet 2018, M. X... a comparu devant un magistrat du parquet général de la cour d'appel de Colmar qui lui a notifié la demande ; qu'il a été placé en détention par le conseiller délégué par le président de la cour d'appel ; qu'après un arrêt du 12 juillet 2018 ordonnant un supplément d'information, la chambre de l'instruction a, par décision du 25 octobre 2018, donné acte à M. X... du refus opposé à son extradition et donné un avis favorable à celle-ci ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, tant au regard du droit français que du droit chilien, l'arrêt relève qu'il ressort des textes chiliens applicables que la prescription des poursuites est de quinze ans et que le point de départ du délai de la prescription commence à courir le jour de commission de l'infraction ; qu'en droit français, en application de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'avant la loi du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, ce délai était de dix ans et qu'en l'espèce le juge de garantie chilien a pris une ordonnance concernant les poursuites le 11 avril 2011 ; que les juges ajoutent qu'il n'appartient pas à la présente cour de vérifier si la qualification retenue par les autorités chiliennes est la bonne et qu'en outre, selon les éléments communiqués par les autorités requérantes, même si une année sépare les faits du décès de la victime, les expertises balistiques et médicales mettent en lien de causalité les deux événements ;

Attendu qu'en disposant ainsi, et dès lors que, d'une part, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de vérifier si les faits ont reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier, d'autre part il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française, l'arrêt satisfait aux conditions de son existence légale ;

D'où il suit que les griefs, dont le second manque en fait, ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de ce que l'Etat chilien ne présenterait pas les garanties fondamentales suffisantes défendues par le droit français comme évoqués par son article 696-4, alinéa 7, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève notamment que, selon l'autorité requérante, la compétence des juridictions militaires a été transférée en 2011 aux tribunaux ordinaires, de sorte que M. X... sera jugé par la justice pénale ordinaire et pourra à ce titre, bénéficier de toutes les garanties du procès équitable, qu'il disposera du droit à l'assistance d'un avocat défenseur, à toutes les étapes du procès, à l'indépendance et l'impartialité du tribunal chargé de juger le prévenu, ainsi que le droit d'exercer les voies de recours contre le jugement qui éventuellement pourrait être prononcé à son encontre ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction ayant elle-même recherché si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, l'arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

Rejette le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Ghestin -

Textes visés :

Articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale.

Crim., 7 août 2019, n° 18-84.182, (P)

Cassation

Chambre de l'instruction – Avis – Avis favorable – Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale – Quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant

Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition sans vérifier si le quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Chambre de l'instruction – Avis – Avis favorable – Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale – Omission de statuer sur la prescription de l'action publique

Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à la demande d'extradition sans vérifier, au besoin d'office, si, à la date de la demande d'extradition, la prescription ne s'était pas trouvée acquise notamment au regard de la législation française.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Z... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable.

LA COUR,

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K..., de nationalité moldave, a été remis aux autorités judiciaires françaises le 7 décembre 2016, par les autorités roumaines, puis incarcéré, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par le parquet de Metz, dans le cadre d'une information judiciaire ; que les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, après avoir eu connaissance de cette incarcération, ont demandé l'extradition de M. K..., aux fins de poursuite, en vertu d'un mandat d'arrêt en date du 21 juin 2017 délivré à son encontre par le chef du département d'enquête criminelle du ministère des affaires intérieures de Russie, région de Smolensk, pour des faits de réception illégale et divulgation d'informations constituant un secret bancaire, vol et tentative de vol en bande organisée, commis entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013 ; que M. K... a fait l'objet d'une procédure d'arrestation provisoire le 4 juin 2018 et a été placé sous écrou extraditionnel à cette même date ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, préliminaire et 199 du même code, 102 du même code, 803-5 du même code et 591 du même code :

en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. K... présentée par les autorités russes ;

1°) alors que devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition, le ministère public prend la parole avant l'avocat de la personne réclamée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole après l'avocat de M. K... ; que l'arrêt attaqué est en conséquence privé des conditions essentielles de son existence légale ;

2°) alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. H..., interprète en langue russe qui a assisté la personne réclamée à l'audience du prononcé, ait prêté le serment prescrit par la loi ; que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est privé des conditions essentielles de son existence légale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt mentionne qu'ont été successivement entendus, l'avocat de M. K..., le ministère public et M. K..., lequel a eu la parole en dernier ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale ont été respectées ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que si l'arrêt n'indique pas que, lors de son prononcé, l'interprète assistant M. K... a prêté le serment prescrit par l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que celui-ci était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Nancy ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15 du code de procédure pénale, 696-25 et suivants du même code, 8 du même code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017) et 591 du même code :

en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. K... présentée par les autorités russes ;

1°) alors qu'aux termes de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, pour donner lieu à extradition, les faits doivent être punis tant par la loi de l'État requérant que par la loi de l'État requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de préciser la répression applicable en droit russe aux faits pour lesquels l'extradition était réclamée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

2°) alors qu'aux termes de l'article 10 de la même Convention, l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la prescription applicable aux faits poursuivis en droit russe, sans vérifier que la prescription n'était pas acquise en droit français, et ce alors même qu'elle constatait que ces faits, qui s'étaient déroulés entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013, correspondaient en droit français à des délits, lesquels étaient soumis à une prescription de trois ans à compter de leur commission qui était donc acquise au jour d'émission du mandat d'arrêt russe du 21 juin 2017 et a fortiori au jour de la demande d'extradition du 2 novembre 2017, la chambre de l'instruction a de nouveau privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'extradition est accordée si les faits sont punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ;

Attendu que, selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt énonce que les faits pour lesquels l'extradition est demandée correspondent aux qualifications françaises d'acquisition, détention, mise à disposition d'équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement en bande organisée, escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, prévues aux articles L. 163-4, L. 163-4-2, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier et 313-1, 313-2, 313-3, 317-7, 313-18,121-4 et 121-5 du code pénal français ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans vérifier si le quantum des peines encourues en droit russe entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisé, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ;

Attendu que, selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt relève que le délai de prescription des faits pour lesquels l'extradition est sollicitée, commis entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013, est de six années s'agissant d'un crime qualifié de gravité moyenne et de dix années pour un crime qualifié grave selon les mentions du mandat d'arrêt en date du 21 juin 2017 délivré à l'encontre de M. K..., par le chef du département d'enquête criminelle du ministère des affaires intérieures de Russie ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, à la date de la demande d'extradition, la prescription ne s'était pas trouvée acquise au regard de la législation française, l'arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud -

Textes visés :

Article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; article 696-15 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'omission de la chambre de l'instruction de statuer sur la prescription de l'action publique, saisie pour avis dans la procédure d'extradition, à rapprocher : Crim., 23 septembre 2015, pourvoi n° 15-83.991, Bull. crim. 2015, n° 209 (2) (cassation), et les arrêts cités.

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