Numéro 8 - Août 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 7 août 2019, n° 18-86.418, (P)

Cassation partielle et désignation de juridiction

Nullités de l'instruction – Examen de la régularité de la procédure – Annulation d'actes – Demande de la personne mise en examen – Recevabilité – Article 173-1 du code de procédure pénale – Forclusion – Délai – Point de départ – Détermination

Les juges sont tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête présentée en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale a été déposée régulièrement au regard des formes et délais d'ordre public prévus par ce texte.

Il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité.

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- M. K... B...,

- M. D... V...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

Par ordonnance en date du 11 février 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Après une enquête préliminaire conduite par la gendarmerie d'Ajaccio, l'ouverture d'une information judiciaire le 31 mars 2009 par le procureur de la République de Marseille, portant sur des opérations immobilières en Corse, relatives à la cession de terrains inconstructibles qui auraient été présentés comme pouvant devenir constructibles, et une plainte déposée par les sociétés Sasic, Greenvale Resources Ltd et Canetto Participations Luxembourg, dont M. G... N... est l'ayant-droit économique, le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a procédé à plusieurs mises en examen, notamment à celles de MM. B... et V....

2. Par arrêt en date du 15 février 2017, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en annulation de certaines de ces mises en examen.

Par arrêt en date du 8 novembre 2017 (Crim., 8 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.546), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses dispositions relatives à la mise en examen de M. V....

3. Entre temps, ce dernier a présenté, respectivement, les 27 juin 2017 et 2 octobre 2018, une requête et un mémoire complémentaire et M. B... a déposé, à compter du 12 octobre 2017, des requêtes et mémoires complémentaires en annulation d'actes de la procédure, l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, ayant été notifié le 24 juillet 2017.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens proposés pour MM. B... et V...

4. Ils ne sont pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième moyen proposé pour M. B... et troisième moyen proposé pour M. V...

Enoncé des moyens

5. Le deuxième moyen proposé pour M. B... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. B... des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits »,

1°/ alors que d'une part, il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que, dès lors, en opposant à M. B... le délai de trois mois prévu par ce texte pour déclarer irrecevable sa demande d'annulation de sa mise en examen, lorsqu'elle constatait que les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités luxembourgeoises avaient été cotées au dossier les 16 et 17 octobre 2017, soit postérieurement à l'avis de fin d'information du 24 juillet 2017 qui était donc devenu caduc, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°/ alors que d'autre part, sous réserve de respecter les délais de forclusion prévus par les articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale, le mis en cause est recevable à invoquer la nullité de sa mise en examen sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, même après la notification de l'avis de fin d'information ; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la mise en examen de l'exposant présentée dans le délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, que cet article « ne prévoit pas la possibilité de déposer une demande en annulation de la mise en examen sur le fondement des dispositions de l'article 80-1 du même code », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 175 du code de procédure pénale ;

3°/ alors qu'enfin, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie est en mesure d'agir ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que, par un arrêt définitif du 13 décembre 2016, la cour d'appel de Paris avait constaté que la société Sasic n'avait pu se méprendre sur le caractère non constructible des parcelles qu'elle acquérait, M. B... soutenait que sa mise en examen du chef d'escroquerie encourrait en conséquence l'annulation, faute d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait trompé cette société sur la constructibilité des terrains litigieux ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable cette demande d'annulation, que ce moyen était connu des parties dès l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2016, lorsqu'elle constatait que cet arrêt n'était devenu définitif que le 7 mars 2018, ce dont il se déduisait que l'exposant n'était pas en mesure de connaître ledit moyen avant cette date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

7. Le troisième moyen proposé pour M. V... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. V... des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et de fraude fiscale et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits »,

1°/ alors que d'une part, il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que, dès lors, en opposant à M. V... le délai de trois mois prévu par ce texte pour déclarer irrecevable sa demande d'annulation de sa mise en examen, lorsqu'elle constatait que les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités luxembourgeoises avaient été cotées au dossier les 16 et 17 octobre 2017, soit postérieurement à l'avis de fin d'information du 24 juillet 2017, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°/ alors que d'autre part, sous réserve de respecter les délais de forclusion prévus par les articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale, le mis en cause est recevable à invoquer la nullité de sa mise en examen sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, même après la notification de l'avis de fin d'information ; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la mise en examen de l'exposant présentée dans le délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, que cet article « ne prévoit pas la possibilité de déposer une demande en annulation de la mise en examen sur le fondement des dispositions de l'article 80-1 du même code », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 175 du code de procédure pénale ;

3°/ alors qu'enfin, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie est en mesure d'agir ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que, par un arrêt définitif du 13 décembre 2016, la cour d'appel de Paris avait constaté que la société Sasic n'avait pu se méprendre sur le caractère non constructible des parcelles qu'elle acquérait, M. V... soutenait que sa mise en examen du chef d'escroquerie encourrait en conséquence l'annulation, faute d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait trompé cette société sur la constructibilité des terrains litigieux ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable cette demande d'annulation, que ce moyen était connu des parties dès l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2016, lorsqu'elle constatait que cet arrêt n'était devenu définitif que le 7 mars 2018, ce dont il se déduisait que l'exposant n'était pas en mesure de connaître ledit moyen avant cette date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour déclarer irrecevables les requêtes en nullité de la mise en examen de MM. B... et V..., motif pris de ce que le 7 mars 2018, la Cour de cassation, statuant en matière civile, a rejeté le pourvoi formé par M. N... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2016, selon lequel, dénuées de toute ambiguïté, les mentions portées aux actes relatifs à la cession de parcelles excluent que la société Sasic qui les acquérait ait pu se méprendre sur leur caractère non constructible, l'arrêt relève que ce moyen était connu dès la décision de la cour d'appel de Paris en date du 13 décembre 2016, soit avant l'audience qui s'était tenue devant la chambre de l'instruction, le 18 janvier 2017, à la suite d'une précédente requête en nullité et aurait dû lui être proposé à ce stade de la procédure, comme l'exige l'article 174 du code de procédure pénale.

11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, les moyens, nouveaux en leur première branche, doivent-ils être écartés.

Sur les troisième moyen proposé pour M. B... et quatrième moyen proposé pour M. V...

Enoncé des moyens

13. Le troisième moyen proposé pour M. B... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 8 du protocole additionnel n°2 à cette Convention, 56, 97, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'inventaire et du placement sous scellés des documents saisis et transmis par les autorités luxembourgeoises en exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par le magistrat instructeur »,

1°/ alors que d'une part, s'il résulte des articles 3§1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 8 du protocole additionnel n°2 à cette Convention que l'Etat requis exécute les commissions rogatoires qui lui sont délivrées dans les formes prévues par sa législation, sauf lorsque la demande de la partie requérante prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose sa législation, le juge français reste tenu de respecter les règles de procédure pénale françaises applicables lorsque les pièces lui sont retournées ; qu'il a ainsi l'obligation, en application des dispositions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, de procéder, dès leur réception, à l'inventaire et au placement sous scellés des objets et documents transmis en exécution de la commission rogatoire internationale par lui délivrée, si les autorités requises s'en sont abstenues ; que, dès lors, en rejetant le moyen tiré de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis par les autorités luxembourgeoises en exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction français, lorsqu'elle constatait que ces documents, transmis à ce magistrat le 5 mars 2017, avaient été inventoriés et placés sous scellés les 16 et 17 octobre 2017, soit sept mois après leur réception, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

2°/ alors que d'autre part, en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis par les autorités luxembourgeoises en exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction français, que ce magistrat avait procédé « sans délai » aux formalités requises par l'article 97 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs de fait en contradiction manifeste tant avec ses propres énonciations qu'avec les pièces de la procédure, desquelles il ressort que l'inventaire et le placement sous scellés de ces documents sont intervenus sept mois après leur réception par le juge d'instruction ;

3°/ alors qu'enfin, en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis et transmis par les autorités luxembourgeoises, qu'il ne pouvait être considéré, en l'absence de tout élément factuel, que l'intégrité de ces documents n'aurait pas été conservée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ceux-ci n'avaient pas été « contenus tels quels et en désordre dans des cartons » ni si « l'ensemble des parties à la procédure [n'avaient pas] eu accès à ces documents avant qu'ils ne fassent l'objet d'un inventaire et qu'ils ne soient enfin matériellement placés sous scellés » sept mois après leur réception (mémoire du 2 octobre 2018, p. 45 et 47), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

15. Le quatrième moyen proposé pour M. V... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 8 du protocole additionnel n°2 à cette Convention, 56, 97, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'inventaire et du placement sous scellés des documents saisis et transmis par les autorités luxembourgeoises en exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par le magistrat instructeur »,

1°/ alors que d'une part, s'il résulte des articles 3, § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 8 du protocole additionnel n°2 à cette Convention que l'Etat requis exécute les commissions rogatoires qui lui sont délivrées dans les formes prévues par sa législation, sauf lorsque la demande de la partie requérante prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose sa législation, le juge français reste tenu de respecter les règles de procédure pénale françaises applicables lorsque les pièces lui sont retournées ; qu'il a ainsi l'obligation, en application des dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, de procéder, dès leur réception, à l'inventaire et au placement sous scellés des objets et documents transmis en exécution de la commission rogatoire internationale par lui délivrée, si les autorités requises s'en sont abstenues ; que, dès lors, en rejetant le moyen tiré de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis par les autorités luxembourgeoises en exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction français, lorsqu'elle constatait que ces documents, transmis à ce magistrat le 5 mars 2017, avaient été inventoriés et placés sous scellés les 16 et 17 octobre 2017, soit sept mois après leur réception, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

2°/ alors que d'autre part, en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis par les autorités luxembourgeoises en exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction français, que ce magistrat avait procédé « sans délai » aux formalités requises par l'article 97 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs de fait en contradiction manifeste tant avec ses propres énonciations qu'avec les pièces de la procédure, desquelles il ressort que l'inventaire et le placement sous scellés de ces documents sont intervenus sept mois après leur réception par le juge d'instruction ;

3°/ alors qu'en outre, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis et transmis par les autorités luxembourgeoises, qu'il ne pouvait être considéré, en l'absence de tout élément factuel, que l'intégrité de ces documents n'aurait pas été conservée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ceux-ci n'avaient pas été contenus « dans des cartons en vrac » ni si « les conditions, d'abord de stockage initial de ces documents chez l'Autorité requise, puis de consultation physique, avant inventaire, placement sous scellés et cotation » sept mois après leur réception étaient toujours de nature à « garantir l'intégrité du dossier original de la procédure, tous ajouts ou soustractions indus de documents ne pouvant être exclus dans ces circonstances » (mémoire du 2 octobre 2018, p. 27 et 28), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

18. Le grief tiré de ce que, compte tenu de la tardiveté du placement sous scellés des documents saisis et transmis par les autorités luxembourgeoises, leur intégrité n'aurait pas été conservée, reste à l'état de pure allégation.

19. Les moyens doivent en conséquence être écartés.

Sur les quatrième et cinquième moyens proposés pour M. B... et cinquième moyen proposé pour M. V...

Enoncé des moyens

20. Le quatrième moyen proposé pour M. B... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 114, 170, 173, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.

21. Le moyen critique l'arrêt « en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation des principes d'impartialité et loyauté ainsi que du droit d'accès au dossier de la procédure »,

1°/ alors que d'une part, un rapport établi par la DNEF constitue un acte de la procédure, qui, comme tel, et conformément aux dispositions des articles 81 et 170, doit être côté au dossier et est susceptible d'annulation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, qui disposait, depuis le 19 mars 2014, d'un rapport non daté de la DNEF révélant qu'il avait communiqué des documents transmis par les autorités suisses à l'administration fiscale en méconnaissance du principe de spécialité, ne l'a fait figurer au dossier qu'au mois de mai ou juin 2017 ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la méconnaissance des principes de loyauté, d'impartialité et du contradictoire résultant notamment de cette cotation tardive, que ce rapport « ne constitu[ait] pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, susceptible d'annulation » et « qu'aucune disposition légale n'impos[ai]t au juge d'instruction de [le] faire figurer à la procédure » (arrêt, pp. 29 et 30), la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;

2°/ alors que d'autre part, en rejetant le moyen tiré de la violation des principes du défaut de loyauté et d'impartialité du juge d'instruction, lorsqu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ce magistrat, qui disposait, depuis le 19 mars 2014, d'un rapport non daté de la DNEF révélant qu'il avait communiqué des documents transmis par les autorités suisses à l'administration fiscale en méconnaissance du principe de spécialité, ne l'a fait figurer au dossier qu'au mois de mai ou juin 2017, et qu'il a ainsi délibérément privé les parties de la possibilité de dénoncer cette irrégularité, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ».

22. Le cinquième moyen proposé pour M. B... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 114, 170, 173, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale.

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation des principes d'impartialité et de loyauté ainsi que du droit d'accès au dossier de la procédure,

« alors que le juge d'instruction doit effectuer tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité en veillant à l'équilibre des droits des parties et au caractère équitable de la procédure et en instruisant, de façon impartiale, à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la partialité et la déloyauté du juge d'instruction ressortaient de la conjugaison de plusieurs d'éléments, notamment de la cotation tardive du rapport de la DNEF révélant la violation du principe de spécialité par ce magistrat, des affirmations mensongères de celui-ci dans sa note du 14 novembre 2016 niant la communication de documents à l'administration fiscale avant le 24 février 2016, de l'émission d'un mandat d'amener à son encontre le 7 février 2013 et de son incarcération subséquente lorsqu'il avait dûment informé ce magistrat de son impossibilité de comparaître à la convocation d'interrogatoire de témoin assisté du 22 novembre 2013 en raison des obsèques de sa mère, ainsi que du fait que, par une ordonnance de soit-communiqué de février 2017, le juge d'instruction avait sollicité du parquet la délivrance d'un réquisitoire supplétif du chef de détournement d'objet saisi portant sur une créance dont le montant avait été d'ores et déjà consigné, ce qu'il ne pouvait ignorer pour en avoir été régulièrement informé par courrier du 22 novembre 2013 tamponné à son cabinet ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que chacun des actes susvisés pris isolément constituait « l'application de la loi » (arrêt, p. 30), sans mieux rechercher si ces actes, pris dans leur ensemble, ne caractérisaient pas, à tout le moins en apparence, un comportement partial et déloyal de ce magistrat dans la conduite de son information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

24. Le cinquième moyen proposé pour M. V... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de souveraineté des Etats.

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la déloyauté du magistrat instructeur »,

1°/ alors que d'une part, l'entraide pénale internationale doit être mise en oeuvre dans le respect du principe de souveraineté des Etats ; qu'il résulte de l'article 1er de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale que les parties contractantes ne peuvent solliciter une aide judiciaire que dans le cadre d'une procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence de leurs autorités judiciaires ; que l'article 2 b) de cette même Convention prévoit que la partie requise peut refuser l'entraide judiciaire notamment si elle estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté de son pays ; que, dès lors, en retenant, pour écarter le moyen relatif au défaut de loyauté du magistrat instructeur, « qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au juge d'instruction de mentionner dans les commissions rogatoires qu'il délivre, les recours dont ses décisions font l'objet de la part des parties, ni ne l'oblige, en l'absence de décision contraire du président de la chambre de l'instruction telle que prévue par l'article 187 du code de procédure pénale, à suspendre l'exécution d'un tel acte au motif que la procédure d'information fait l'objet de requêtes en nullité susceptibles d'en affecter la validité » (arrêt attaqué, p. 30, § 2), lorsque le magistrat instructeur était tenu d'informer les autorités luxembourgeoises requises de l'existence d'une contestation sérieuse sur sa compétence territoriale dès lors que cet élément était susceptible d'influer sur leur décision d'accorder ou, au contraire, de refuser la demande d'entraide sollicitée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés ;

2°/ alors que d'autre part, l'exposant faisait valoir que la déloyauté du magistrat instructeur ressortait également de ce qu'il n'avait pas, à l'occasion de la délivrance des commissions rogatoires internationales, informé l'Etat requis de l'existence d'un protocole d'accord des 13 et 14 juillet 2010 concernant M. V..., ni du double retrait de plainte opéré antérieurement par les parties civiles les 21 octobre 2010 et 12 mars 2014 à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

26. Les moyens sont réunis.

27. Pour rejeter le moyen tiré du défaut d'impartialité et de la déloyauté du magistrat instructeur à l'égard de M. B... et de la violation de son droit d'accès à la procédure, invoqués en raison, d'une part, de la cotation tardive d'un rapport d'enquête de la direction nationale des enquêtes fiscales, d'autre part, de la transmission spontanée des documents qui lui avaient été remis par les autorités judiciaires suisses en exécution de commissions rogatoires internationales et de l'intégralité de la procédure à la direction nationale des enquêtes fiscales, en méconnaissance du principe de spécialité gouvernant la coopération pénale internationale, enfin d'un comportement procédural déloyal global manifestant une volonté du juge d'instruction d'anéantir les droits de la défense et témoignant d'un acharnement à l'encontre du demandeur, l'arrêt relève qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de faire figurer en procédure le rapport de la direction nationale des enquêtes fiscales, qui est un document interne à l'administration fiscale, adressé par ce service à la direction nationale des vérifications de situations fiscales et correspond à l'information que l'administration doit communiquer dans un délai de six mois au juge d'instruction sur l'état d'avancement des recherches fiscales prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ni ne prévoit que le contribuable doit être informé du signalement de l'autorité judiciaire.

28. Pour rejeter le même moyen invoqué en raison de la cotation tardive d'un rapport d'enquête de la direction nationale des enquêtes fiscales ajouté à d'autres actes de procédure révélateurs de ce comportement déloyal, l'arrêt constate que ces actes dont la régularité pouvait être contestée ou la proportionnalité contrôlée en temps utile, ne constituent que l'application des dispositions légales.

29. Pour rejeter le moyen selon lequel le juge d'instruction a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de M. V... en s'abstenant de faire figurer dans les six commissions rogatoires internationales qu'il avait adressées aux autorités judiciaires étrangères que la chambre de l'instruction avait été saisie le 6 janvier 2016 d'une demande d'annulation, au motif, qu'iI n'était pas territorialement compétent pour instruire sur les faits objet de ces commissions rogatoires, et en trompant ainsi les autorités requises sur leur appréciation quant à I'état réel de la procédure, sans, de surcroît répondre aux conclusions relevant que la déloyauté du magistrat instructeur ressortait également de ce qu'il n'avait pas, à l'occasion de la délivrance des commissions rogatoires internationales, informé l'Etat requis de l'existence d'un protocole d'accord des 13 et 14 juillet 2010 concernant M. V..., ni du double retrait de plainte opéré antérieurement par les parties civiles à son encontre, l'arrêt retient, tout d'abord, que des dispositions non annulées de I'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 février 2017 ont écarté un tel moyen en énonçant que, si la rédaction d'une commission rogatoire internationale du 14 août 2014 pouvait être considérée comme erronée, dès lors qu'était visé notamment l'abus de confiance pour lequel la chambre de l'instruction avait écarté la compétence territoriale du juge d'instruction, cette rédaction ne constituait pas pour autant une présentation déformée et déloyale des faits dont le magistrat s'estimait saisi.

30. Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au juge d'instruction de mentionner dans les commissions rogatoires internationales qu'il délivre les recours dont ses décisions font l'objet de la part des parties.

31. En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, que les actes critiqués ne sont pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat concerné ou à caractériser un comportement déloyal procédant de la volonté de porter atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des requérants, a, sans méconnaître les textes et principes invoqués aux moyens, justifié sa décision.

32. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. V...

Enoncé du moyen

33. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

34. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par M. V... le 27 juin 2017 »,

1°/ alors que d'une part, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en déclarant d'office irrecevable comme tardive la requête en nullité déposée par M. V... le 27 juin 2017, sans avoir préalablement invité celui-ci à présenter ses observations sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

2°/ alors que d'autre part, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la partie est en mesure de connaître le moyen de nullité allégué ; qu'en l'espèce, par une requête déposée le 27 juin 2017, l'exposant a notamment sollicité l'annulation des trois commissions rogatoires internationales retournées, avec leurs pièces d'exécution, le 15 mars 2017 par les autorités luxembourgeoises au juge d'instruction, qui n'a procédé à leur cotation au dossier que les 16 et 17 octobre 2017 ; qu'en déclarant cette requête irrecevable comme tardive, motifs pris que le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait expiré six mois après le dernier interrogatoire de M. V... intervenu le 29 juillet 2016, lorsque ce délai n'avait pu commencer à courir avant que les actes susvisés ne figurent au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale ;

3°/ alors qu'en outre, en déclarant irrecevables les demandes d'annulation présentées dans la requête du 27 juin 2017, faute pour le mis en examen de les avoir de nouveau présentées dans le délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, lorsque l'exposant n'était pas tenu d'attendre l'avis de fin d'information pour soulever la nullité des commissions rogatoires litigieuses et de leurs pièces d'exécution, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale ;

4°/ alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; qu'en opposant au mis en examen le délai de trois mois prévu par ce texte pour déclarer irrecevable sa demande d'annulation des trois commissions rogatoires internationales adressées aux autorités luxembourgeoises et de leurs pièces d'exécution, lorsqu'elle constatait que ces actes avaient été cotés au dossier les 16 et 17 octobre 2017, soit postérieurement à l'avis de fin d'information du 24 juillet 2017 qui était donc devenu caduc, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

35. Les juges étaient tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête en annulation avait été régulièrement déposée au regard des formes et délais d'ordre public prévus par les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.

36. Ainsi, le grief ne saurait être admis.

Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

37. Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.

38. Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité.

39. Pour déclarer irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. V..., qui sollicitait l'annulation de commissions rogatoires internationales délivrées, les 9 octobre 2015, et 22 mars, 15 mai, 22 juin et 29 septembre 2016 aux autorités judiciaires de Saint-Marin et du Luxembourg, ainsi que de leurs actes d'exécution, l'arrêt énonce, après avoir rappelé que le dernier interrogatoire du requérant était intervenu le 29 janvier 2016, que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale au-delà duquel la personne mise en examen n'est plus recevable à contester la régularité des actes accomplis était expiré depuis le 29 juillet 2016.

40. Les juges ajoutent qu'à défaut d'interrogatoire ultérieur, la faculté de présenter une requête en nullité n'est de nouveau ouverte que pendant le délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale qui court à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, intervenu en l'espèce le 24 juillet 2017, dont le requérant n'a pas usé.

41. En statuant ainsi, alors que le requérant, notamment, demandait l'annulation d'actes postérieurs à son dernier interrogatoire en date, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 31 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête présentée par M. V... en date du 27 juin 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Parlos - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; Me Bouthors -

Textes visés :

Articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination du point de départ du délai de forclusion d'une demande d'annulation d'actes, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 25 octobre 2011, pourvoi n° 11-84.485, Bull. crim. 2011, n° 215 (rejet), et les arrêts cités ; Crim., 25 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.707, Bull. crim. 2014, n° 249 (rejet).

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