INSTRUCTION
Crim., 12 juillet 2022, n° 22-84.179, (B), FS
Irrecevabilité
Dessaisissement du juge d'instruction – Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée – Voies de recours – Détermination
Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 de ce même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
Lorsque seul ce dernier article est applicable, l'ordonnance peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, faire l'objet d'un appel sur lequel il appartient à la chambre de l'instruction de statuer.
M. [G] [E] a exercé une voie de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, en date du 1er juillet 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité d'enlèvement en bande organisée d'un mineur de quinze ans et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, s'est dessaisi au profit de la juridiction d'instruction de Paris.
LA COUR,
1. L'ordonnance attaquée est rendue sur le fondement des dispositions des articles 663 et 706-18 et du code de procédure pénale.
2. M. [G] [E] a, dans le délai légal, formalisé une « déclaration d'appel » auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
3. Cette « déclaration d'appel » a été retranscrite par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy sous la forme d'une déclaration de pourvoi.
4. Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
5. Le juge d'instruction n'étant pas saisi d'infractions à caractère terroriste, les dispositions relatives à la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme ne sont pas applicables. Seul l'est l'article 663 du code de procédure pénale.
6. Il résulte du troisième alinéa de l'article 186 du même code que les ordonnances rendues sur le fondement de l'article 663 peuvent faire l'objet d'un appel.
7. M. [E] ayant formalisé à cette fin une « déclaration d'appel » retranscrite à tort comme une déclaration de pourvoi, le pourvoi est irrecevable.
8. Il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur cet appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT qu'il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur l'appel formé par M. [E].
Arrêt rendu en formation de section.
- Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Samuel - Avocat général : M. Salomon -
Textes visés :
Articles 186, 706-18 et 706-22 du code de procédure pénale.
Rapprochement(s) :
Crim., 3 septembre 2019, pourvoi n° 19-80.388, Bull., (rejet).