Numéro 7 - Juillet 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CASSATION

Crim., 12 juillet 2022, n° 20-86.652, (B), FS

Rejet

Moyen – Moyen nouveau – Définition – Moyen présenté pour la première fois en cassation – Recevabilité – Conditions – Moyen d'ordre public et de pur droit

Le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau et, comme tel, irrecevable, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit.

Moyen – Recevabilité – Conditions – Moyen soulevé devant les juges du fond – Applications diverses – Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne – Conditions d'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation

Le moyen selon lequel il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 15, § 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2022, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation, doit avoir été préalablement soulevé devant les juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, sauf si le requérant qui le soulève devant elle n'a pas eu la possibilité de le faire préalablement devant les juges du fond.

Moyen – Recevabilité – Conditions – Moyen soulevé devant les juges du fond – Exception – Impossibilité de présenter le moyen – Défaut – Applications diverses

Au cas d'espèce, le requérant a eu la possibilité de le faire, de sorte que le moyen est irrecevable.

M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] [Y] s'est présenté aux services de police le 22 décembre 2019 au matin, pour signaler l'enlèvement de son fils [V] [Y], âgé de 17 ans, survenu dans la nuit.

3. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il conservait des stupéfiants dans son garage pour le compte de tiers et que, suite à la disparition de trente kilogrammes de résine de cannabis qui y étaient entreposés, les trafiquants avaient enlevé son fils qu'ils menaçaient de tuer s'il ne se rendait pas au rendez-vous qu'ils lui fixaient.

4. Un dispositif de surveillance a alors été mis en place vers 14 heures par la brigade de recherches et d'intervention dans le périmètre de géolocalisation de trois téléphones, deux utilisés par les ravisseurs et le troisième appartenant à la victime elle-même.

5. En présence constante d'un enquêteur, M. [B] [Y] a communiqué par téléphone avec les ravisseurs et s'est rendu au point de rendez-vous. Constatant la présence, vers 16 heures, de la victime accompagnée d'un jeune homme, identifié par la suite comme étant [N] [H], les policiers ont interpellé ce dernier et mis la victime en sécurité.

6. La poursuite de l'enquête a donné lieu à l'interpellation de plusieurs autres personnes dont M. [F] [H], oncle de [N] [H], et la mise en évidence d'un lien entre les téléphones utilisés par les ravisseurs et ceux qui ont été géolocalisés.

7. M. [F] [H] a été mis en examen le 26 décembre 2019.

8. Il a formé une requête en nullité de deux autorisations de géolocalisation des lignes téléphoniques et de tous les actes subséquents, critiquant l'insuffisance de leur motivation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des autorisations de géolocalisation des lignes téléphoniques n° [XXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXX02], alors :

« 1°/ qu'en édictant les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale - lesquelles autorisent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas -, le législateur a, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des autorisations de géolocalisation prises par le seul procureur de la République sur le fondement de ces textes ; que dès lors, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra ;

2°/ que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d'instruction pénale et d'exercer, le cas échéant, l'action publique lors d'une procédure ultérieure, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d'une instruction pénale (CJUE, 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, Aff. C-746/18) ; que, dès lors, en refusant d'annuler les décisions d'autorisation de géolocalisation des lignes téléphoniques n° [XXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXX02], prises par le seul procureur de la République sur le fondement des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale sans contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne ;

3°/ que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être nécessaire et proportionnée, ce qui implique qu'elle soit entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'en refusant d'annuler les décisions d'autorisation de géolocalisation des lignes téléphoniques n° [XXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXX02] prises par le seul procureur de la République, lorsque ce magistrat, qui dirige la procédure d'enquête et exerce l'action publique, est partie à la procédure et, par conséquent, ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent les opérations de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

10. Par décision n° 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du 1° de l'article 230-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, conforme à la Constitution.

11. Dès lors, le grief devient sans objet.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

12. Afin de garantir l'effectivité de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union européenne, le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union. A défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet des dispositions du droit de l'Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77).

13. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) énonce que le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties. Ces juridictions sont néanmoins tenues de soulever d'office les moyens de droit tirés d'une règle communautaire contraignante lorsque, en vertu du droit national, elles ont l'obligation ou la faculté de le faire par rapport à une règle contraignante de droit national (CJCE, arrêt du 14 décembre 1995,Van Schijndel et van Veen, C-430/93 et C-431/93, point 14 ; CJUE, arrêt du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, point 45).

14. Plus particulièrement dans les procédures de cassation, la CJUE énonce que le droit de l'Union, en principe, ne s'oppose pas à ce que les États membres, conformément au principe de l'autonomie procédurale, limitent ou soumettent à des conditions les moyens susceptibles d'être invoqués dans ces procédures, sous réserve du respect des principes d'effectivité et d'équivalence (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C-161/15, point 27).

15. Le principe d'équivalence commande que l'ensemble des règles de procédure nationales s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l'Union et aux recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables.

16. En droit national, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau, et, comme tel, irrecevable (Crim., 18 juin 1997, pourvoi n° 96-84.926, Bull. crim. 1997, n° 246), sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit (Crim., 1er octobre 1987, pourvoi n° 86-96.148, Bull. crim. 1987, n° 323).

17. Par arrêt de ce jour (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que les exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression (CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, la Quadrature du Net e.a., French Data Network e.a., C-511/18, C-512/18, C-520/18), de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé.

18. Dès lors, le moyen pris de la violation de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne, n'est pas d'ordre public.

19. Il doit, par conséquent, avoir été préalablement soumis aux juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation.

20. Le principe d'effectivité impose, en outre, que les parties aient une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le droit de l'Union européenne devant une juridiction nationale.

21. Au cas d'espèce, il convient de constater que le requérant a eu la possibilité de soulever, devant les juges du fond, le moyen pris de la violation de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne.

22. Or, le requérant n'a pas soulevé ce moyen devant les juges du fond. Il a seulement invoqué l'insuffisance de la motivation des autorisations de géolocalisation.

23. En conséquence, le grief est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

24. Le grief, qui n'a pas été soumis à la juridiction du fond, n'est pas recevable devant la Cour de cassation.

25. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des autorisations de géolocalisation des lignes téléphoniques n° [XXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXX02], alors :

« 1°/ que la décision du procureur de la République autorisant, à l'occasion d'une enquête de flagrance, une opération de géolocalisation, doit être écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de cette décision prise par le procureur de la République, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat ; qu'en l'espèce, par une décision écrite prise au visa de « l'enquête de flagrance conduite sur des faits d'enlèvement, séquestration en bande organisée », le procureur de la République a autorisé la géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] aux seuls motifs que « les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé à des réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel » de cette ligne téléphonique « utilisée par un des ravisseurs » ; qu'en écartant la demande d'annulation de cette autorisation, motifs pris que celle-ci « expose explicitement les éléments de fait rendant ces opérations aussi nécessaires qu'éminemment urgentes, à savoir l'utilisation de cette ligne téléphonique par l'un des auteurs des faits d'enlèvement et de séquestration en cours au moment où l'autorisation critiquée a été sollicitée et accordée, faits susceptibles d'exposer leur auteur à des peines criminelles et aussi d'aboutir à des conséquences extrêmes pour la victime, conséquences dont il existait alors des raisons plausibles de penser que seule une réaction rapide et efficace des autorités publiques pouvait permettre de les limiter », lorsque la décision du procureur de la République n'exposait aucun élément factuel susceptible d'établir l'existence d'un lien entre les ravisseurs et la ligne téléphonique dont elle autorisait la géolocalisation et qu'elle ne mentionnait ni ne caractérisait l'existence d'une quelconque urgence, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait substituer ses propres motifs à ceux de la décision du procureur de la République, a violé les articles préliminaire, 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la décision du procureur de la République autorisant, à l'occasion d'une enquête de flagrance, une opération de géolocalisation, doit être écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de cette décision prise par le procureur de la République, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat ; qu'en l'espèce, par une décision écrite prise au visa de « l'enquête de flagrance diligentée (…) sur des faits d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire en bande organisée », le procureur de la République a autorisé la géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX02] aux motifs que « les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé à des réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel » de cette ligne téléphonique « non identifiée à ce jour mais susceptible d'être utilisée par l'un des auteurs des faits » ; qu'en écartant la demande d'annulation de cette autorisation, motifs pris que celle-ci « expose explicitement les éléments de fait rendant ces opérations aussi nécessaires qu'éminemment urgentes, à savoir l'utilisation de cette ligne téléphonique par l'un des auteurs des faits d'enlèvement et de séquestration en cours au moment où l'autorisation critiquée a été sollicitée et accordée, faits susceptibles d'exposer leur auteur à des peines criminelles et aussi d'aboutir à des conséquences extrêmes pour la victime, conséquences dont il existait alors des raisons plausibles de penser que seule une réaction rapide et efficace des autorités publiques pouvait permettre de les limiter », lorsque la décision du procureur de la République n'exposait aucun élément factuel susceptible d'établir l'existence d'un lien entre les ravisseurs et la ligne téléphonique dont elle autorisait la géolocalisation et qu'elle ne mentionnait ni ne caractérisait l'existence d'une quelconque urgence, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait substituer ses propres motifs à ceux de la décision du procureur de la République, a violé les articles préliminaire, 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

Réponse de la Cour

27. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la géolocalisation en temps réel des deux lignes téléphoniques utilisées par les personnes soupçonnées d'être les ravisseurs de la victime, l'arrêt attaqué relève qu'elle a été autorisée dans le cadre d'une enquête portant sur des faits susceptibles de qualification criminelle, que cette autorisation a été accordée par le procureur de la République compétent, à l'occasion d'une enquête de flagrance et que cette décision est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

28. Les juges énoncent, en effet, que la motivation, aussi succincte soit-elle, est pleinement suffisante dans la mesure où elle expose explicitement les éléments de fait rendant ces opérations aussi nécessaires qu'éminemment urgentes, à savoir l'utilisation de cette ligne téléphonique par l'un des potentiels auteurs des faits d'enlèvement et de séquestration en cours au moment où l'autorisation critiquée a été sollicitée et accordée, faits susceptibles d'exposer leur auteur à des peines criminelles et aussi d'aboutir à des conséquences extrêmes pour la victime, conséquences dont il existait alors des raisons plausibles de penser que seule une réaction rapide et efficace des autorités publiques pouvait permettre de les limiter.

29. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas substitué ses motifs à ceux du procureur de la République qui a autorisé la géolocalisation mais en a précisé le contexte, n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

30. Dès lors, celui-ci doit être écarté.

31. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Barbé - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Principe de primauté et d'effectivité du droit de l'Union ; articles 7, 8, 11 et 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.

Rapprochement(s) :

Sur la primauté du droit de l'Union, cf. : CJUE, arrêt du 17 mars 2016, Abdelhafid Bensada Benallal, C-161/15. Sur les conditions d'accès des autorités publiques aux données relatives au trafic et à la localisation, cf. : CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a, French Data Network e.a, C- 511/18, C- 512/18, C- 520/18 ; CJUE, arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur, C-746/18. Sur la recevabilité du moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation : Crim., 1er octobre 1987, pourvoi n° 86-96.148, Bull. crim. 1987, n° 323 (cassation) ; Crim., 18 juin 1997, pourvoi n° 96-84.926, Bull. crim. 1997, n° 246 (rejet).

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