Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2023

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Crim., 20 juin 2023, n° 23-82.146, (B), FRH

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Code de procédure pénale – Article 148-1 du code de procédure pénale – Interdiction pour le prévenu ayant formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur le fond et l'ayant maintenu en détention d'invoquer l'illégalité du titre dans le cadre d'une demande de mise en liberté – Droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et à la sûreté – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

M. [X] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 mai 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2022, pourvoi n° 22-85.289), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme interdisant au prévenu ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a d'une part statué sur le fond et d'autre part maintenu l'intéressé en détention d'invoquer l'illégalité de son titre de détention dans le cadre d'une demande de mise en liberté, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté individuelle et le droit à la sûreté, garantis par l'article 2, 7 et 16 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure en ce que la première phrase de son troisième alinéa dispose que, « en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond ».

3. Par sa décision n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré cette première phrase du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, conforme à la Constitution.

4. La jurisprudence constante invoquée au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité, illustrée au mémoire par un arrêt du 13 juin 2019 (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 19-82.360), étant antérieure à cette décision, aucun changement des circonstances de droit ne saurait être invoqué.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal (président) - Rapporteur : Mme Chaline-Bellamy - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Crim., 21 juin 2023, n° 22-87.423, (B), FRH

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Code de procédure pénale – Article 347 – Conservation par le président en vue de la délibération de la décision de renvoi et de l'arrêt de la Cour d'assises en cas d'appel – Contrariété aux droits de la défense et au droit au procès équitable – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

M. [Z] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 25 novembre 2022, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 347 du code de procédure pénale qui autorise le président de la cour d'assises à conserver en vue de la délibération « la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne » est-il contraire à la Constitution et plus précisément aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour interdire au président de conserver également une trace écrite de l'argumentation de la défense établie par celle-ci, et notamment une critique de la motivation de première instance dont la défense sollicite qu'elle soit conservée par la cour d'assises pendant le délibéré ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. La disposition contestée prévoit que, lors de la clôture des débats devant la cour d'assises, le président ordonne la remise du dossier entre les mains du greffier, et ne conserve, en vue de la délibération de la cour et du jury, que la décision de renvoi ainsi que la décision rendue en premier ressort et la feuille de motivation qui l'accompagne, lorsque la juridiction statue en appel, que cet appel concerne une décision de condamnation ou d'acquittement. Si la cour d'assises estime nécessaire, au cours de la délibération, d'examiner une pièce de la procédure, le dossier est transporté dans la salle des délibérations pour être rouvert en présence du ministère public et des avocats des parties.

6. Cette disposition interdit à la cour d'assises de conserver, en vue de la délibération, tout document résumant une argumentation qui lui serait remis, non seulement par la défense, mais aussi par le ministère public ou la partie civile. Elle ne porte donc pas atteinte à l'égalité des droits entre les parties.

7. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense, qui, lors des débats devant la cour d'assises, prend la parole en dernier.

8. Les seuls documents conservés en vue de la délibération n'émanent ni du ministère public ni des parties, mais constituent des actes des juridictions d'instruction et de jugement, dont il est donné connaissance à l'ouverture des débats devant la cour d'assises et dont le contenu est débattu tout au long de l'audience.

9. La disposition contestée, qui est la conséquence du caractère oral des débats devant la cour d'assises à laquelle participent des jurés, ne méconnaît aucun droit ni aucune liberté protégée par la Constitution.

10. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Sudre - Avocat général : M. Chauvelot - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Spinosi -

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