Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2023

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 27 juin 2023, n° 22-86.689, (B), FRH

Cassation partielle

Nullités de l'instruction – Examen de la régularité de la procédure – Annulation d'actes – Acte accompli dans une procédure distincte – Interceptions téléphoniques administratives dans un établissement pénitentiaire – Compétence – Conditions – Acte versé dans une procédure pénale

La chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors qu'elles ont été versées à une procédure pénale.

M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants susceptible d'impliquer Mme [S] [U] et M. [L] [R], son ami, détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 2], le procureur de la République a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de requérir de l'administration pénitentiaire la communication des enregistrements des conversations téléphoniques de plusieurs personnes détenues, dont M. [R], réalisés en application des dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale.

3. Mis en examen du chef susvisé, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de diverses pièces de la procédure, dont les écoutes réalisées par l'administration pénitentiaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en nullité non fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à l'accès au juge garanti par l'article 16 de cette Déclaration, des articles L. 223-1 à L. 223-5 du code pénitentiaire, et 727-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 ; que l'abrogation de ces textes, en vertu desquels ont été recueillis, conservés, exploités et transmis les données et enregistrements concernant Monsieur [R], entraînera la cassation de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 31 mai 2023, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en nullité non fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors :

« 1°/ que la personne mise en examen est recevable à invoquer devant la chambre de l'instruction l'irrégularité des interceptions et enregistrements téléphoniques réalisés, en détention, en application de l'article 727-1 du code de procédure pénale, dès lors que ces interceptions et enregistrements sont versés au dossier ; qu'elle est, en particulier, recevable à contester la régularité de la conservation des données personnelles et de l'accès à ces données, ainsi que celle de l'autorisation et de la mise en œuvre de ces interceptions et enregistrements ; qu'au cas d'espèce,

Monsieur [R] faisait valoir que la conservation des données téléphoniques et des enregistrements de ses conversations était irrégulière, faute pour lui de pouvoir s'assurer, en l'absence de versement en procédure d'éléments à ce propos, que cette mesure avait été autorisée par le ministre de la justice et mise en œuvre par des agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités à cette fin ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, qu'elle « ne saurait se prononcer sur l'annulation d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1 à L 233-5 du code pénitentiaire préliminaire, 727-1 ancien du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. En application du droit à un recours juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors qu'elles ont été versées à une procédure pénale.

8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des écoutes opérées par l'administration pénitentiaire, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la régularité d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Rouvière - Avocat général : M. Tarabeux - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 173 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur le contrôle de la régularité d'un acte accompli dans une procédure distincte, à rapprocher : Crim., 9 décembre 2015, pourvoi n° 15-82.300, Bull. crim. 2015, n° 283 (rejet) ; Crim., 19 janvier 2016, pourvoi n° 15-81.041, Bull. crim. 2016, n° 14 (rejet), et les arrêts cités.

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