Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

LIBERATION CONDITIONNELLE

Crim., 1 juin 2022, n° 21-84.648, (B), FRH

Rejet

Mesure – Bénéfice – Conditions – Libération conditionnelle parentale – Peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans – Exclusion – Cas – Condamnation pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur

Les dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui prévoient que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque, notamment, ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

Il en résulte que la libération conditionnelle parentale ne peut être accordée au condamné qui a commis une infraction dont la victime était, au moment des faits, âgée de moins de dix-huit ans.

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la victime était mineure au moment des faits, a rejeté la demande de libération conditionnelle parentale.

M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2021, qui a prononcé sur un aménagement de peine.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 3 avril 2019, M. [O] [I], né le [Date naissance 1] 1993, a été condamné à six ans d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs du Var.

3. Par requête du 13 mai 2020, M. [I] a sollicité, d'une part, un crédit de réduction de peine et une réduction de peine supplémentaire et, d'autre part, l'aménagement de sa peine sous la forme d'une mesure de libération conditionnelle parentale ou, à défaut, d'une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle.

4. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle parentale au motif que les faits ayant fait l'objet de la condamnation avaient été commis sur une victime mineure. Il a également déclaré irrecevable la demande de détention à domicile sous surveillance électronique et dit n'y avoir lieu à statuer sur le crédit de réduction de peine et la réduction de peine supplémentaire.

5. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle de M. [I] fondée sur l'article 729-3 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que la libération conditionnelle peut être accordée à toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à quatre ans, dès lors qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; seules sont exclues du bénéfice de cette mesure les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur ; que la minorité de la victime ne peut être retenue que lorsqu'elle est prévue par la loi comme élément constitutif ou circonstance aggravante de l'infraction objet de la condamnation ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale de M. [I] aux motifs qu'il a été condamné pour un crime commis sur une victime mineure bien que la juridiction de jugement ne pût retenir une telle circonstance faute d'être prévue par les textes réprimant le viol sur une personne de plus de quinze ans, la cour d'appel a violé l'article 729-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que la libération conditionnelle peut être accordée à toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à quatre ans ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à quatre ans, dès lors qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; seules sont exclues du bénéfice de cette mesure les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale de M. [I] aux motifs qu'il a été condamné pour un crime commis sur une victime mineure bien que la circonstance de minorité n'ait pas été retenue en l'espèce par la juridiction de jugement à l'encontre de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 729-3 du code de procédure pénale et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de condamnation du 3 avril 2019. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement et rejeter la demande de libération conditionnelle parentale, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur a été condamné pour des faits de viol, commis la nuit du 29 au 30 décembre 2011, sur une victime née le [Date naissance 2] 1996, qui était alors âgée de 15 ans, et qui était donc mineure.

La chambre de l'application des peines en déduit que le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte interprétation des dispositions de ce texte.

9. En effet, les dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui prévoient que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque, notamment, ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

10. Il en résulte que la libération conditionnelle parentale ne peut être accordée au condamné qui a commis une infraction dont la victime était, au moment des faits, âgée de moins de dix-huit ans.

11. Ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la victime de l'infraction commise par le demandeur était âgée de moins de dix-huit ans à la date des faits, n'a pas encouru le grief allégué.

12. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbé - Avocat général : M. Bougy - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 729-3 du code de procédure pénale.

Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.520, (B), FRH

Rejet

Mesure – Révocation – Nouvelle condamnation – Conditions

Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans.

M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2021, qui a révoqué sa libération conditionnelle.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [C] a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2012, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, et par le tribunal correctionnel le 5 octobre 2009 à quatre mois d'emprisonnement pour infraction au code de la route.

En outre, par décision du 20 décembre 2011, le juge de l'application des peines a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours-amende prononcés par le tribunal correctionnel le 9 octobre 2009.

3. Par décision du tribunal de l'application des peines en date du 18 juillet 2019, M. [C] a été admis au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle à compter du 24 juillet 2019, la fin de la mesure étant fixée au 31 mai 2021.

4. Par jugement du 20 avril 2021, le juge de l'application des peines a révoqué cette mesure en totalité.

5. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du juge de l'application des peines ayant révoqué la libération conditionnelle de M. [C], en s'abstenant de relever, au besoin d'office, l'incompétence de cette juridiction, une telle décision relevant de celle du tribunal de l'application des peines.

Réponse de la Cour

8. L'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge de l'application des peines en date du 20 avril 2021 ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle accordée par le tribunal de l'application des peines à M. [C], condamné notamment à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, dont la fin de peine était alors fixée au 15 février 2023, compte tenu de l'incarcération restant à subir, au titre de peines prononcées depuis sa libération conditionnelle.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, selon les dispositions de l'article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730 du même code, lequel prévoit la compétence du premier quelle que soit la peine prononcée lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Petitprez -

Textes visés :

Articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, 730 et 733 du code de procédure pénale.

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