Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

INSTRUCTION

Crim., 22 juin 2022, n° 21-86.620, n° 21-86.621, n° 21-86.622, n° 21-86.623, n° 21-86.624, n° 21-86.625, n° 21-86.626, n° 21-86.627, (B), FS

Cassation

Droits de la défense – Personne mise en examen – Impossibilité d'assurer sa défense pour raison de santé – Altération de ses facultés physiques et mentales – Altération définitive – Saisies et confiscations – Portée

Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition.

Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies.

Il appartenait de même à la chambre de l'instruction, s'agissant de l'autre partie des biens, de rechercher s'ils étaient susceptibles d'être confisqués en répression d'infractions commises par d'autres personnes que la personne mise en examen, qui devaient alors être convoquées si les biens leur appartenaient ou étaient à leur libre disposition, et avoir accès aux pièces se rapportant aux saisies. A défaut, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner leur restitution.

Mme [X] [I] [C] a formé des pourvois contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recels, ont confirmé les ordonnances de saisies pénales rendues par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans l'information judiciaire diligentée du chef susvisé à l'encontre de Mme [X] [I] [C], le juge d'instruction a rendu les 30 mai 2016 et 7 mars 2019 huit ordonnances de saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie dont elle est titulaire pour un montant total de 378 090,30 euros.

3. L'avocat de Mme [I] [C] a interjeté appel de ces décisions.

Examen des moyens

Sur les seconds moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premiers moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021

Enoncé des moyens

5. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la demande formée par Mme [I] [C], de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure, alors « que la chambre de l'instruction doit pouvoir être saisie à tout moment d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure lorsque la personne mise en examen n'est plus en mesure de se défendre personnellement ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et qu'une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen, sans rechercher si l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandait l'arrêt des poursuites et le règlement de la procédure, compte tenu des séquelles neurologiques irréversibles dont était atteinte la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 220, 221-1 et 221-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, les arrêts relèvent que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et que, dès lors que c'est au président de la chambre de l'instruction qu'il appartient de saisir cette juridiction sur ce fondement, une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

Mais sur les seconds moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021, pris en leur première branche

Enoncé des moyens

9. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont confirmé les ordonnances de saisie spéciale du juge d'instruction, alors :

« 1°/ qu'en considérant que la mesure de saisie pénale ne portait pas une atteinte au principe d'égalité des armes et au droit à un procès équitable de Mme [I] [C], quand il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'expertise, réalisée en exécution de l'arrêt avant dire droit, avait conclu qu'elle était dans l'incapacité de se défendre et que cet état était irréversible, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal :

11. Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition, l'intéressé pouvant prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

12. A défaut, la chambre de l'instruction est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie.

13. Pour confirmer les saisies, les arrêts retiennent, avant d'énoncer les motifs portant les juges à considérer que les biens saisis sont confiscables comme constituant, en nature ou en valeur, le produit des infractions reprochées à Mme [I] [C] ainsi qu'à M. [D] [Z], son époux, que l'expertise réalisée en exécution de l'arrêt avant dire droit conclut que Mme [I] [C] est dans l'incapacité de se défendre et que cet état est irréversible compte tenu de l'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi en 2012 notamment.

14. Les juges ajoutent que, cependant, le contentieux des saisies pénales devant la chambre de l'instruction relève d'une procédure écrite au cours de laquelle Mme [I] [C] est dûment représentée par un avocat, de sorte que son état de santé n'est pas de nature à affecter l'examen du mérite de la décision déférée.

15. Ils en concluent que, nonobstant l'état de santé de Mme [I] [C] dont il est tenu compte, il convient de rechercher si les fonds disponibles sur ses comptes sont susceptibles d'être saisis en vue d'une éventuelle confiscation, la mesure de saisie, qui cible le produit d'une infraction, ne portant pas atteinte au droit à un procès équitable et ne constituant pas un traitement inhumain ou dégradant.

16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. En effet, d'une part, ayant constaté que les biens saisis étaient pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à M. [Z], elle devait convoquer ce dernier et mettre à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies.

18. D'autre part, s'agissant de l'autre partie des biens, il lui appartenait de rechercher s'ils étaient susceptibles d'être confisqués en répression d'infractions commises par d'autres personnes que Mme [I] [C], qui devaient alors être convoquées si les biens leur appartenaient ou étaient à leur libre disposition, et avoir accès aux pièces se rapportant aux saisies. A défaut, il lui appartenait d'ordonner leur restitution.

19. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Chauvelot - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles préliminaires 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale ; article 131-21 du code pénal.

Crim., 14 juin 2022, n° 21-86.635, (B), FS

Rejet

Mandat – Mandat d'arrêt – Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt – Personne en fuite (non) – Personne résidant hors du territoire de la République – Condition – Mesure nécessaire et proportionnée

Il résulte de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite. Aux fins du prononcé de cette mesure de contrainte et en application de l'article préliminaire, III, quatrième alinéa, du code précité, le juge d'instruction n'a d'autre obligation que de s'assurer, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'elle est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui énonce que la délivrance d'un mandat d'arrêt contre une personne qui n'a pas d'adresse sur le territoire français et est mise en cause dans une procédure d'escroqueries commises en bande organisée à très grande échelle, ayant causé de très nombreuses victimes dans plusieurs pays, était nécessaire et proportionnée, au regard de la peine encourue et du risque majeur de disparition des preuves et de dissimulation ou dissipation des fonds escroqués, sans avoir recherché si le juge d'instruction avait effectué des démarches pour entendre l'intéressé avant de décerner un tel mandat.

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs

d'escroqueries en bande organisée, tentative, complicité et recel de ce délit,

le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt contre M. [F] [R], qui a été interpellé en Israël le 10 novembre 2020.

3. L'avocat de M. [R] a déposé une requête en annulation par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2021.

4. Après avoir été extradé vers la France, M. [R] a été mis en examen le 15 septembre 2021, des chefs d'escroqueries en bande organisée et recel, menaces avec ordre de remplir une condition et extorsions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 991, alors :

« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, avant de valider un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, qui n'est pas en fuite, d'apprécier le caractère nécessaire de cette mesure en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à relever le caractère proportionné du mandat d'arrêt sans apprécier le caractère nécessaire de cette mesure et sans rechercher, à ce titre, comme il lui était demandé, si le juge d'instruction avait effectué les démarches requises pour entendre le mis en examen cependant qu'elle relevait que ce dernier disposait d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 131 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant qu'il existait un risque de disparition des preuves ou de dissipation des fonds provenant de l'infraction, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un risque de fuite à même de justifier l'émission d'un mandat d'arrêt sans que le juge d'instruction ait réalisé les démarches requises pour entendre la personne concernée, et a violé les articles 131 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite.

7. Aux fins du prononcé de cette mesure de contrainte, et en application de l'article préliminaire, III, quatrième alinéa, du code précité, le juge d'instruction n'a d'autre obligation que de s'assurer, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'elle est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.

8. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué énonce que M. [R], qui n'a pas d'adresse sur le territoire français, est mis en cause dans une procédure d'escroqueries commises en bande organisée à très grande échelle, dont le processus, très rôdé, comprend des usurpations d'identité et a causé de très nombreuses victimes dans plusieurs pays.

9. Les juges ajoutent que le fait que M. [R] dispose d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué n'est pas pertinent au regard du risque majeur de disparition des preuves, d'une part, et de dissimulation ou dissipation des fonds escroqués, d'autre part, étant précisé que l'intéressé est extrêmement compétent dans l'usage des technologies numériques actuelles.

10. Ils en déduisent que la délivrance d'un mandat d'arrêt, au regard de la peine très importante encourue, était nécessaire et proportionnée.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12. D'une part, elle n'avait pas à rechercher si le juge d'instruction avait effectué des démarches pour entendre l'intéressé avant de décerner un mandat d'arrêt.

13. D'autre part, elle a caractérisé sans insuffisance la nécessité et la proportionnalité du recours à cette mesure de contrainte.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 991, alors « que le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense imposent que la procédure fasse apparaître quels sont les actes par lesquels les autorités étrangères, sollicitées dans le cadre de demandes d'entraide internationale, ont recueilli l'information ayant permis l'identification dela personne mise en examen et qui a, à ce titre, constitué le support des actes de la procédure visant cette dernière ; que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen faisait valoir que les éléments aux termes desquels il avait été désigné comme ayant participé aux infractions reposaient sur une enquête réalisée en Israël, qui allait au-delà des missions confiées par le magistrat français aux autorités israéliennes dans le cadre des commissions rogatoires internationales, et dont les actes, qui n'apparaissaient pas au dossier, demeuraient clandestins ; que, pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction énonce que « l'existence de cette enquête miroir reste à l'état d'allégation » ; qu'en se prononçant par ce motif, quand deux comptes rendus d'enquête indiquaient informer le juge d'instruction « suite aux informations transmises par les autorités israéliennes dans le cadre de leur enquête miroir [?] » (D 596/157) et qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ces pièces qu'une telle « enquête miroir » existait, la chambre del'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. C'est à tort que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de versement des actes issus de l'enquête israélienne ayant conduit à l'identification de M. [R], les juges ont énoncé que l'existence d'une « enquête miroir » diligentée par les autorités israéliennes reste à l'état d'allégation, alors que des pièces de procédure cotées D. 596/154 et D. 596/157 s'y réfèrent expressément.

17. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

18. En effet, le demandeur n'est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l'absence, au dossier d'information judiciaire, de pièces dont l'existence est établie en procédure, dès lors qu'en sa qualité de personne mise en examen, il dispose, en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale, du droit de présenter une demande auprès du juge d'instruction aux fins de versement desdites pièces au dossier et d'interjeter appel de l'ordonnance de refus qui pourrait lui être opposée.

19. Dès lors, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Desportes - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Articles 131 et 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 5 janvier 2022, pourvoi n° 21-82.484, Bull. crim. (cassation), et l'arrêt cité.

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