Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

ACTION CIVILE

Crim., 21 juin 2022, n° 20-84.428, (B), FS

Rejet

Action de l'assuré sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances – Délai de prescription – Point de départ – Jour de la constitution de partie civile du tiers devant la juridiction pénale compétente pour la demande en réparation – Absence de demande en paiement du tiers au moment de la constitution de partie civile – Absence d'influence

Pour l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.

La société Chaudronnerie albanaise a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 juin 2007, M. [I] [F] employé par la société APC Etanch', a chuté du toit d'un bâtiment de la société Chaudronnerie albanaise, sur lequel il effectuait des travaux.

3. Les deux sociétés ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Chambery pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

4. Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal correctionnel a relaxé la société APC Etanch', déclaré la société Chaudronnerie albanaise coupable de l'infraction poursuivie, et, sur l'action civile, a reçu M. [F] en sa constitution de partie civile, déclaré la société Chaudronnerie albanaise responsable du préjudice subi par le salarié, donné acte à M. [F] de ce qu'il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation, et sursis à statuer sur les intérêts civils.

5. M. [F] a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête du 16 décembre 2008.

Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre sociale de la cour d'appel a liquidé son préjudice.

6. Parallèlement, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises, dans l'attente que la juridiction sociale ait définitivement statué. Dans ce cadre, la société MMA Iard, assureur de la société Chaudronnerie albanaise, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a été mise en cause par M. [F].

7. Par conclusions déposées à l'audience du 10 décembre 2015, M. [F] a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de la société Chaudronnerie albanaise et de son assureur la société MMA Iard, à lui verser diverses sommes du chef des préjudices dont il estimait ne pas avoir été indemnisé par la juridiction de sécurité sociale.

8. Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes de la société Chaudronnerie albanaise et de M. [F] à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a déclaré ces dernières hors de cause, et a condamné la société Chaudronnerie albanaise à payer à M. [F], ainsi qu'à la CPAM de Haute-Savoie, diverses sommes au titre des chefs de préjudice retenus.

9. La société Chaudronnerie albanaise et la CPAM ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen, après avis de la deuxième chambre civile

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Chaudronnerie albanaise à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et déclaré MMA Iard et MMA Iard assurances hors de cause, alors « que lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'action en justice s'entend de l'action exercée par le tiers victime par laquelle il formule expressément une demande en justice aux fins d'obtenir une indemnisation de l'assuré, à savoir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts ; que la simple constitution de partie civile du tiers victime devant la juridiction répressive sans formulation de demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société assurée ne peut faire courir le délai de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours de la société Chaudronnerie albanaise Granger à l'encontre de son assureur, que la constitution de partie civile de M. [F] reçue le 2 mars 2009 par le tribunal correctionnel avait fait courir le délai de prescription biennale de sorte que l'action en garantie exercée par la société Chaudronnerie albanaise Granger à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, son assureur, lors du dépôt de ses conclusions le 10 mars 2016, était prescrite, cependant que par ses conclusions initiales de 2009 M. [F] avait seulement demandé que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation et qu'il soit sursis à statuer sur les intérêts civils contre la société Chaudronnerie albanaise Granger et que ce n'est que par conclusions du 10 décembre 2015 qu'il avait sollicité la condamnation de ladite société à lui verser des dommages et intérêts en indemnisation de divers préjudices, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour confirmer le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Chaudronnerie albanaise à l'égard de son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'audience du 2 mars 2009, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. [F], déclaré la société Chaudronnerie albanaise responsable de son préjudice et sursis à statuer sur les intérêts civils compte-tenu de la saisine par celui-ci de la juridiction sociale.

12. Les juges ajoutent qu'il est ainsi démontré que M. [F] a bien engagé une action à l'encontre de la société Chaudronnerie albanaise en se constituant partie civile et en formulant des demandes à l'encontre de cette dernière, qu'il ne saurait donc être jugé que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter des demandes de paiement formulées par M. [F] dans ses conclusions en date du 10 décembre 2015.

13. Ils en déduisent que, la société MMA Iard n'ayant été appelée en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de M. [F], que le 24 janvier 2012 pour l'audience du 8 mars 2012, l'action de la société Chaudronnerie albanaise à l'encontre de son assureur introduite par conclusions du 10 mars 2016, ne peut qu'être déclarée prescrite.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

15. En effet, pour l'application de l'article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.

16. Ainsi le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 114-1 du code des assurances.

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