Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

SECRET PROFESSIONNEL

Crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000(P)

Rejet

Violation – Secret médical – Protection de l'enfance – Partage d'informations – Possibilité – Conditions – Partage entre professionnels participant à la protection de l'enfance et soumis au secret – Objectif d'évaluation de situation individuelle et de mise en oeuvre d'actions – Information préalable des responsables légaux

Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.

Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu à suivre à l'encontre de deux médecins auxquels était imputée une violation du secret professionnel pour avoir, au cours d'une réunion organisée sous l'égide du conseil général, partagé des éléments à caractère secret avec des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée du mineur, dès lors que tous étaient tenus au secret professionnel par application des dispositions, pour les premiers, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, pour les deux derniers, de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de la réunion et que l'objet de celle-ci était d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

REJET du pourvoi formé par Mme [Q] [Q] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 mars 2013, Mme [Q] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel contre Mmes [R] [F] et [T] [L], médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d'une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l'égide du conseil général, des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée de l'enfant.

Le compte rendu de la réunion a été joint à un signalement en date du 22 janvier 2010 du conseil général au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative pour le mineur.

3. À l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 24 janvier 2019, déclaré n'y avoir lieu à suivre.

4. Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre pour violation du secret professionnel, alors « que, en retenant que la révélation du secret était justifiée, les informations révélées par deux médecins mis en cause portant sur des éléments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou violences sur un mineur, quand la révélation d'informations dont un médecin a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d'école, un enseignant, n'est pas un signalement au sens de l'article 226-14 1° du code pénal, le médecin devant signaler ce qu'il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les informations révélées par les deux médecins mis en cause, lors d'une réunion tenue entre professionnels concourant à la protection de l'enfance, portaient sur des éléments pouvant faire suspecter, en raison de l'ambivalence de la mère dans le suivi de son fils et du fait que celui-ci ne progressait que lorsqu'il se trouvait hors de son domicile, des privations, sévices ou violences psychologiques sur un mineur de 15 ans.

7. Les juges concluent qu'en conséquence, les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne pouvaient s'appliquer, l'article 226-14 autorisant en ce cas la révélation du secret.

8. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'autorisation de la loi prévue à l'article 226-14 du code pénal, alors que la situation était étrangère aux prévisions de ce texte, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.

9. Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.

10. Les conditions d'application de cette disposition étaient réunies, en ce que les participants à la réunion du 19 octobre 2009 étaient soumis au secret professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, pour les autres, de celles de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l'objet de celle-ci était d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Thomas - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Poulet-Odent -

Textes visés :

Articles L. 221-6 et L. 226-2-2 du code de l¿action sociale et des familles ; article 226-13 du code pénal ; article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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