Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Crim., 9 juin 2021, n° 20-86.652(P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Utilisation d'un moyen technique de localisation en temps réel – Décision du seul procureur de la République – Absence d'autorisation préalable d'une juridiction indépendante – Transmission au Conseil constitutionnel

M. [I] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale ? lesquelles autorisent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas ?, le législateur a-t-il, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 du Conseil constitutionnel.

3. Cependant, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu en grande chambre le 2 mars 2021 (H.K./Prokuratuur, C-746/18), dans lequel celle-ci a estimé qu'une décision autorisant une mesure de géolocalisation devait être prise par une autorité distincte de celle assurant la direction de l'enquête et l'engagement des poursuites dans la suite de la procédure, est susceptible de constituer un changement de circonstances.

4. La question posée présente un caractère sérieux, dans la mesure où les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, qui autorisent une autorité chargée de diriger l'enquête et d'engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d'une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Barbé - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : SCP Spinosi -

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