Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Crim., 29 juin 2021, n° 20-83.292(B)

Rejet

Masseur-kinésithérapeute – Définition et champ de la profession – Article 123 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 – Monopole – Massage à visée « non thérapeuthique » – Compétence exclusive (non)

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu'un décret d'application fût nécessaire en la matière.

Fait l'exacte application de ce texte et des articles L. 4321-2, L. 4323-4 et R. 4321-3 du même code, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, énonce que l'article L. 4321-1 ne fait plus référence au massage, que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est restreinte aux massages à but thérapeutique et qui en conclut que la loi du 26 janvier 2016 s'analyse en une loi plus douce qui s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur dans les conditions fixées par l'article 112-1 du code pénal.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 15 mai 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte,contre Mme [L] [W] du chef d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Mme [L] [W] du chef d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, lui reprochant de pratiquer des massages de bien-être sans être titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute.

3. A l'issue de l'information ouverte notamment de ce chef, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 20 juin 2018, alors « qu'il résulte des articles L. 4321-1, L. 4321-2 et R. 4321-3 du code de la santé publique que la pratique du massage, qu'il soit à but thérapeutique ou non, relève du monopole légal de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que l'étendue de ce monopole en matière de massages n'a pas été remise en cause par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; qu'en retenant, au contraire, que la modification législative intervenue le 26 janvier 2016 aurait « sorti du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage à visée non-thérapeutique » et que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes serait désormais restreinte aux seuls massages à but thérapeutique, à l'exclusion des massages de bien-être, « dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne en dehors de toute finalité thérapeutique », la cour d'appel a violé les articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4323-4 et R. 4321-3 du code de la santé publique.

Réponse de la Cour

5. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issue de la loi du 26 janvier 2016, qui ne fait plus référence au massage, que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l'exercice de leur art, lequel s'exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Il en déduit qu'il ne peut être soutenu que tout massage, à but thérapeutique ou non, relève d'un monopole de cette profession.

6. Il précise qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 4321-1 et R. 4321-3 du code de la santé publique, que seul est qualifiable d'acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Il relève que, conformément aux finalités prévues à l'article L. 4321-1 précité, la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est donc restreinte aux massages à but thérapeutique.

7. Les juges ajoutent que les risques sanitaires qui résulteraient de la pratique des massages à finalité non thérapeutique par des personnes autres que des professionnels qualifiés ne sont pas avérés en l'état par les pièces produites et ne peuvent suffire à considérer que tout massage, quelle que soit sa finalité, serait un acte thérapeutique.

8. La chambre de l'instruction en conclut que la loi du 26 janvier 2016 exclut du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage à visée non thérapeutique, qu'elle s'analyse donc en une loi plus douce qui s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur dans les conditions fixées par l'article 112-1 du code pénal et qu'il n'existe ainsi pas, à l'encontre de Mme [W], qui n'a jamais entretenu de confusion entre les massages qu'elle pratique et des actes thérapeutiques, de charges suffisantes de s'être livrée à l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

9. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la loi du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu'un décret d'application fût nécessaire en la matière, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Samuel - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer -

Textes visés :

Articles L.4321-1, L.4321-2, L.4323-4 et R.4321-3 du code de la santé publique.

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