Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

PEINES

Crim., 23 juin 2021, n° 20-84.705(B)

Rejet

Peines complémentaires – Interdiction de séjour – Cessation de plein droit aux soixante-cinq ans du condamné – Détention jusqu'au soixante-cinq ans du condamné – Cumul des peines – Possibilité (oui)

Selon l'article 131-32 du code pénal, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'assises, qui, ayant condamné une personne âgée de cinquante-huit ans à treize ans de réclusion criminelle, prononce en outre à son encontre une peine de dix ans d'interdiction de séjour.

M. [Q] [X] et M. [V] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 5 juillet 2020, qui, pour extorsions aggravées en récidive, a condamné, le premier, à treize ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour de dix ans dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le second, à dix ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour de dix ans dans les deux mêmes départements, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 29 novembre 2018, ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales de MM. [X] [C], [Q] [X], [V] [B] des chefs d'extorsions en bande organisée avec préméditation, faits commis au préjudice de MM. [F] [D], [Y] [I] et [J] [E].

3. Par arrêt du 30 novembre 2019, la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a acquitté M. [X] pour les faits commis au préjudice de MM. [I] et [E], l'a condamné pour le surplus à quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour de dix ans dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

4. Elle a condamné MM. [B] et [C] à treize et quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour.

5. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois

6. M. [X] ayant épuisé, par l'usage qu'en a fait son avocat le 6 juillet 2020, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir, le 9 juillet 2020, contre la même décision, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2020.

Déchéance du pourvoi formé par M. [V] [B]

7. M. [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et troisième moyen

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] des chefs d'extorsion en bande organisée, à treize de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, alors :

« 1°/ que les jurés supplémentaires doivent être présents lors du prononcé de l'arrêt criminel ; qu'en l'espèce, en précisant que c'est après que « la cour et les neuf jurés de jugement » sont entrés dans la salle d'audience que le président a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Le demandeur ne peut se faire un grief de ce que le procès-verbal des débats n'indique pas la présence des jurés supplémentaires lors du prononcé de l'arrêt, leur présence n'étant indispensable, selon l'article 266 du code de procédure pénale, qu'au cours des débats, et lors de la délibération de la cour et du jury, à laquelle ils assistent sans manifester leur opinion.

11. Le moyen ne peut donc être admis.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] des chefs d'extorsion en bande organisée, à treize ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, alors :

« 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'assises, en n'indiquant nullement pourquoi l'éloignement de M. [X] des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude pour une durée de dix ans était nécessaire, se bornant à rappeler le rôle de l'intéressé dans les faits, son casier judiciaire, son âge et sa personnalité, sans rattacher sa motivation de quelque manière que ce soit aux territoires concernés ou à un risque de récidive, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-31, 131-32 et 132-1 du code pénal et préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la peine d'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans ; que lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ; qu'en condamnant M. [X], âgé de 58 ans, à une peine de treize ans de réclusion criminelle et de dix ans d'interdiction de séjour dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, ce dont il résulte que le délai d'exécution de l'interdiction de séjour ne peut pas commencer à courir avant que M. [X] atteigne ses 65 ans, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision au regard de la situation personnelle de l'accusé et a méconnu les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-31, 131-32 et 132-1 du code pénal et préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour condamner M. [X] à treize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction de séjour dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, en répression de crimes commis dans ce dernier département, où demeurent les victimes constituées parties civiles, la cour d'assises relève l'état de récidive résultant d'une condamnation prononcée par la cour d'assises de Paris le 29 juin 2012 pour enlèvement et séquestration arbitraire suivi de mort, ainsi que ses autres antécédents judiciaires.

14. Elle fait état de ce que, selon les experts, l'accusé est accessible à une sanction pénale, qu'il présente des traits de personnalité dyssociale, aggravés par un manque d'autocritique, qu'en raison de carences éducatives, les interdits ne sont pas intégrés.

15. Elle énonce enfin que M. [X], âgé de 58 ans, est le meneur de la bande organisée.

16. En l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, et dès lors que l'interdiction de séjour prononcée ne pourra recevoir exécution lorsque le demandeur aura atteint l'âge de 65 ans, la cour d'assises a justifié les peines prononcées.

17. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

18. Par ailleurs la procédure est régulière, et les faits souverainement constatés justifient la qualification retenue.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a renvoyé l'affaire sur intérêts civils alors :

« 1°/ que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Le rejet des moyens dirigés contre la régularité de la procédure et la déclaration de culpabilité rend sans objet le moyen qui critique la décision prise sur les intérêts civils.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [V] [B] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [Q] [X] le 9 juillet 2020 :

LE DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par M. [Q] [X] le 6 juillet 2020 :

LE REJETTE.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Turbeaux - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 130-1, 131-31, 131-32 et 132-1 du code pénal ; articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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