OUTRE-MER
Crim., 1 juin 2021, n° 20-83.485(P)
Rejet
Nouvelle-Calédonie – Statut civil coutumier – Domaine d'application – Etendue – Réparation du préjudice né d'une infraction – Compétence de la juridiction pénale de droit commun – Exception – Demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers
La juridiction pénale de droit commun, après avoir prononcé sur l'action publique, est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts qui lui sont présentées par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, sauf demande de l'une des parties expressément formulée, de renvoi devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
REJET du pourvoi formé par M. [D] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2020, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [D] [H] coupable de faits de violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de sa soeur, Mme [Z] [H], a reçu la constitution de partie civile de cette dernière et a rejeté sa demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.
3. Mme [H], M. [H] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, déclaré M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, a ordonné une expertise médicale de la victime et l'a condamné à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, alors « qu'en [Localité 1], si la juridiction pénale peut, dans un litige opposant deux personnes soumises au statut coutumier, statuer sur les intérêts civils, c'est à la condition qu'aucune des parties ne s'y oppose ; qu'en déclarant M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, et en condamnant M. [H] à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, bien que M. [H] ait fait valoir le caractère coutumier de l'instance et se soit opposé à la compétence de la juridiction pénale de droit commun, de sorte que les intérêts civils relevaient des juridictions civiles de droit commun complétées par des assesseurs coutumiers, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour infirmer le jugement sur l'action civile et déclarer M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, ordonner une expertise médicale de Mme [H], et condamner M. [H] à lui verser une provision de 200 000 francs Pacifique, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la durée de l'incapacité totale de travail de Mme [H], du choc psychologique subi et des blessures constatées par les médecins, sa demande d'expertise est justifiée.
7. En prononçant ainsi sur les intérêts civils, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, la simple allégation lors d'une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s'analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Waquet, Farge et Hazan -
Textes visés :
Article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.