Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

EXPLOIT

Crim., 15 juin 2021, n° 20-84.271(P)

Rejet

Signification – Domicile – Citation faite à l'adresse déclarée – Absence du prévenu – Diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale – Défaut de retour du récépissé – Effet

Est valablement saisie et statue par décision contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la juridiction qui a vérifié que l'huissier de justice, en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, a effectué les diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte.

REJET du pourvoi formé par M. [G] [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2020, qui, notamment pour infractions au code rural et de la pêche maritime et refus de relevé signalétique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs, notamment, de mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, divagation d'un animal dans un semis ou une plantation, détention de cadavre ou de partie de cadavre d'animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des chefs susmentionnés, l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement, à 500 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction professionnelle, à une interdiction définitive de détenir un animal, ont ordonné la confiscation des animaux saisis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, pris en sa première branche, et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, alors :

« 1°/ que pour qu'un arrêt puisse être qualifié de contradictoire à signifier, en l'absence du prévenu à l'audience, et en l'absence de représentation, il faut que l'huissier, qui délivre la citation à comparaître à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant et qui ne l'y trouve pas, lui fasse connaître par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou qu'il lui envoie par lettre simple une copie de l'acte ou qu'il laisse à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant à l'égard de M. [M], absent à l'audience et non représenté, par arrêt contradictoire à signifier, en se bornant à indiquer que l'huissier s'était assuré que le domicile de l'intéressé était le bon et qu'il avait procédé aux vérifications prévues aux articles 555 du code de procédure pénale et suivants, sans vérifier que l'huissier avait effectivement réalisé les diligences visées à l'article 558 du même code, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 553, 555 et 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour qu'un arrêt puisse être qualifié de contradictoire à signifier, en l'absence du prévenu à l'audience, et en l'absence de représentation, il faut que l'huissier, qui délivre la citation à comparaître à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant et qui ne l'y trouve pas, lui fasse connaître par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou qu'il lui envoie par lettre simple une copie de l'acte ou qu'il laisse à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant à l'égard de M. [M], absent à l'audience et non représenté, par arrêt contradictoire à signifier, quand il résultait des éléments de procédure que la citation à comparaître à l'audience du 3 juin 2020 avait été délivrée à l'exposant le 7 mai 2020 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire mais sans qu'il ait été fait mention de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un avis de passage ou d'une lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé et du renvoi par l'appelant de ce récépissé, ce qui ne permettait pas de s'assurer que l'huissier avait bien effectué les diligences prévues à l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 503-1, 553, 555 et 558, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes des articles 503-1, 553 et 558 du code de procédure pénale, la citation à l'adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne, à charge pour l'huissier de justice qui ne le trouve pas au domicile de mentionner dans l'exploit ses diligences et constatations, puis d'informer sans délai l'intéressé, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement du 3 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer à son adresse déclarée la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 3 juin 2020, l'huissier de justice a indiqué que l'acte avait été déposé à son étude et qu'il avait adressé au prévenu une lettre simple accompagnée d'un récépissé.

9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel constate que, bien que cité régulièrement à adresse déclarée, par acte délivré en étude de l'huissier qui a procédé aux vérifications prescrites aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale, M. [M] n'a pas comparu ni n'est représenté.

10. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'acte lui-même que les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été accomplies, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [M] l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'éleveur pendant cinq ans, alors :

« 2°/ que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale ne peut être prononcée que si les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre les délits retenus à l'encontre du prévenu ; qu'en condamnant M. [M] à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité d'éleveur en raison de la nécessité d' « éviter toute récidive », sans rechercher si les délits retenus à son encontre avaient été commis grâce aux moyens que lui avait procuré son activité d'éleveur bovins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole n° 1, 132-1 du code pénal, L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime que les personnes physiques exploitant un élevage coupables d'avoir exercé sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous leur garde encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.

14. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [M], éleveur de bovins, coupable d'avoir exercé des mauvais traitements sur des animaux de son cheptel, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer cette profession pendant cinq ans.

15. Les juges mentionnent que cette peine complémentaire est justifiée par la nécessité d'éviter toute récidive, la profession d'éleveur de bovins ayant permis à M. [M] de commettre les infractions.

16. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé.

17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Sottet - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : Crim., 20 février 2019, pourvoi n° 18-82.254, Bull. crim. 2019, n° 45 (cassation).

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