Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

COUR D'ASSISES

Crim., 16 juin 2021, n° 21-82.293(B)

Rejet

Appel – Désistement – Rétractation du désistement avant donné acte – Délai pour statuer sur l'appel – Point de départ – Détermination

Lorsque l'accusé, appelant d'une décision de cour d'assises, se désiste de cet appel, puis se rétracte de ce désistement d'appel avant qu'il en ait été régulièrement donné acte, le délai prévu à l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, dans lequel la cour d'assises d'appel est tenue de statuer, court à compter de cette rétractation.

A justifié sa décision, la présidente de la chambre de l'instruction qui ordonne le maintien en détention provisoire de l'accusé, à titre exceptionnel, pour une période de six mois à compter du 15 avril 2021, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, dès lors que celui-ci, appelant de la condamnation de première instance, s'était désisté de son appel, puis s'était rétracté le 15 avril 2020 de ce désistement d'appel, dont il ne lui avait pas été donné acte.

M. [R] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 1er avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agression sexuelle, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 mars 2020, M. [R] [R] a été condamné par la cour d'assises des mineurs de l'Aube à sept ans d'emprisonnement pour viol aggravé et agression sexuelle.

3. Il a fait appel de cette décision le 16 mars 2020, avant de se désister de cet appel au greffe de la maison d'arrêt le 7 avril 2020.

4. Avant qu'il lui soit régulièrement donné acte de ce désistement d'appel, il s'en est rétracté par déclaration enregistrée le 15 avril 2020 au greffe de la maison d'arrêt.

5. L'affaire a été inscrite au rôle d'une session de cour d'assises qui s'ouvrira le 23 juin 2021.

6. Le 23 mars 2021, le procureur général près la cour d'appel de Reims a saisi la présidente de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, d'une demande aux fins de voir ordonner le maintien en détention de M. [R], à titre exceptionnel, pour une période de six mois à compter du 15 avril 2021, date à laquelle il s'est rétracté de son désistement d'appel.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête présentée par M. le procureur général près la cour d'appel de Reims en date du 23 mars 2021 et a ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur au pourvoi, à titre exceptionnel, pour une période de six mois à compter de la date de la rétractation de son désistement d'appel, soit le 15 avril 2021, alors :

« 1°/ que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel lorsqu'il est détenu ; que si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises statuant en appel avant l'expiration de ce délai d'un an, il est remis immédiatement en liberté sauf à être détenu pour une autre cause ; que lorsque l'accusé se désiste de son appel, il peut revenir sur sa décision tant qu'il ne lui a pas été donné acte de son désistement par une autorité compétente ; qu'en l'espèce, l'accusé a interjeté appel de l'arrêt rendu en première instance le 16 mars 2020 ; qu'il s'est désisté de son appel, avant de se rétracter de son désistement, dans la mesure où il ne lui en avait pas été donné acte ; qu'il n'a cependant pas comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an à compter de son appel initialement formé le 16 mars 2020, qui avait retrouvé son plein effet ; qu'en jugeant recevable la requête du procureur général aux fins de prolongation de la détention provisoire, déposée pourtant plusieurs jours après l'expiration du délai prévu, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 380-3-1, 380-11 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsque l'accusé se désiste de son appel, il peut revenir sur sa décision tant qu'il ne lui a pas été donné acte de son désistement par une autorité compétente ; que l'appel initialement formé conserve alors son plein effet ; qu'en énonçant qu' « un appelant ayant exprimé sa volonté de se désister peut se rétracter et maintenir son appel tant qu'il ne lui a pas été donné acte de ce désistement », tout en retenant que l'accusé n'avait été mis « en situation d'être à nouveau jugé par une cour d'assises des mineurs ou à défaut, de voir statuer sur une éventuelle prolongation de détention par le président de la chambre de l'instruction saisi par le procureur général » qu'à compter du 15 avril 2020, date à laquelle il s'était rétracté de son appel, la présidente de la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a méconnu les articles 380-3-1, 380-11 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ont pour objet de permettre à la personne condamnée en première instance par une cour d'assises, qui a fait appel de sa condamnation, de comparaître dans un délai raisonnable devant la cour d'assises d'appel.

9. Or, cette exigence de célérité devient sans objet lorsque l'accusé renonce de façon non équivoque à exercer un tel recours en se désistant de son appel.

10. Néanmoins, le désistement d'appel, tant qu'il n'a pas été judiciairement constaté, comme le prévoit l'article 381-11 du code de procédure pénale, peut être rétracté et ne dessaisit pas la cour d'assises d'appel.

11. Dès lors, en cas de rétractation du désistement d'appel dont il n'a pas été régulièrement donné acte, la cour d'assises reste tenue de statuer en appel dans le délai prévu à l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.

12. Ce délai court à compter de cette rétractation, comme l'a jugé la Cour de cassation dans une situation comparable, s'agissant du délai imposé à la chambre de l'instruction par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire (Crim., 9 février 2021, pourvoi n° 20-86.558, en cours de publication).

13. En l'espèce, pour déclarer recevable la requête du procureur général, et y faire droit en ordonnant le maintien en détention provisoire de M. [R], à titre exceptionnel, pour une période de six mois à compter du 15 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président de la cour d'assises, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de ladite cour d'appel.

14. Le juge ajoute que l'accusé peut revenir sur sa décision de désistement d'appel tant qu'il ne lui en a pas été donné acte par une autorité compétente.

15. La présidente de la chambre de l'instruction retient qu'en l'espèce, ce n'est que le 15 avril 2020 que la rétractation du désistement d'appel de M. [R] est intervenue, mettant l'intéressé en situation d'être à nouveau jugé par une cour d'assises des mineurs, dans le délai d'un an prévu par l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, ou, à défaut, de voir statuer sur une éventuelle prolongation de détention par le président de la chambre de l'instruction saisi par le procureur général.

16. En l'état de ces énonciations, la présidente de la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen, dès lors qu'en raison du désistement d'appel de M. [R], les délais prévus par l'article 380-3-1 du code de procédure pénale n'ont commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'accusé s'est rétracté de son désistement d'appel.

17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Wyon - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles 380-3-1, 380-11 et 593 du code de procédure pénal.

Rapprochement(s) :

Crim., 9 février 2021, pourvoi n° 20-86.558, Bull. crim. 2021.

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