Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Crim., 30 juin 2021, n° 20-84.449(B)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne – Domaine d'application – Equipes communes d'enquête – Durée – Point de départ – Date fixée dans la décision – Défaut – Date de création de l'équipe commune

Les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, transposent en droit interne l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, et l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI). Ces textes imposent que la décision par laquelle les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats-membres décident de créer une équipe commune d'enquête soit prise pour une durée limitée, pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties. Ces dispositions exigent que la durée de création de l'équipe commune d'enquête soit précisée par la décision, mais non la date du début, et celle de la fin de son activité. A défaut de précision contraire, le début du délai doit être fixé à la date de création de l'équipe commune.

C'est à tort qu'une cour d'appel fixe la date de fin de l'équipe commune d'enquête au jour de la présentation des prévenus devant le tribunal correctionnel alors que cette équipe était susceptible de poursuivre ses investigations jusqu'au terme de l'accord conclu.

M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 10 juin 2020, qui, pour vols et tentative, et escroqueries, aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] a comparu le 15 janvier 2020, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits de vol et tentatives de vol de cartes bancaires, et des faits d'escroquerie, en état de récidive légale, commis dans le courant de l'année 2019, en Italie et en France.

3. Par jugement du 19 février 2020, M. [X] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans.

4. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la création d'une équipe commune d'enquête (ECE) et d'être entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [X], alors « que la création d'une équipe commune d'enquête entre pays membres de l'Union européenne est subordonnée au respect des dispositions de l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000 et des articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, portant transposition d'une décision-cadre du 13 juin 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'équipe commune doit être créée avec un objectif limité et pour une durée limitée ; que l'accord sur l'ECE, conclu le 10 octobre 2019 ne comportait ni date de début ni date de fin ; que cette seule circonstance suffisait à en entraîner la nullité, la durée prévue devant figurer dans l'accord et ne pouvant être déduite de circonstances qui lui sont extérieures, et qui n'ont pas été soumises à autorisation ? nécessaire ? du Garde des Sceaux ; que cette irrégularité touche à la compétence des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de l'enquête, et que le prononcé de la nullité n'est pas subordonné à l'existence d'un grief ; que la cour d'appel a violé outre les textes précités, l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de nullité de la constitution de l'équipe commune d'enquête formée le 10 octobre 2019 entre les autorités françaises et italiennes, motif pris de l'absence de précision de sa date de début et de sa date de fin, l'arrêt attaqué, après avoir énuméré les instruments internationaux applicables, relève qu'une équipe commune d'enquête est créée avec un objectif précis et pour une durée limitée, pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties concernées.

7. Les juges retiennent que l'accord signé le 10 octobre 2019 rappelait de manière précise et circonstanciée le cadre juridique et conventionnel dans lequel s'inscrivait cette procédure.

8. Ils ajoutent que, si la date de début de l'équipe commune d'enquête n'a pas été expressément fixée, celle-ci doit être tenue pour être constituée à la date de l'accord, soit le 10 octobre 2019 et, s'agissant de la date de cessation, celle-ci résulte suffisamment des termes mêmes du procès-verbal de réunion de la Squadra Investigativa Comune italo-française du 9 janvier 2020, qui figure au dossier de la procédure, et peut être fixée au jour du déferrement des prévenus devant le procureur de la République de Marseille et de leur présentation devant le tribunal correctionnel, saisi par procès-verbal de comparution immédiate, mettant ainsi fin à l'équipe commune d'enquête.

9. La cour conclut que le fait qu'aucune date précise de fin ne figure dans l'acte constitutif de l'équipe commune d'enquête n'est pas de nature à causer grief aux intérêts ni à la défense des prévenus, dès lors que l'enquête, dont les principaux actes sont effectués sur le territoire français, sous le contrôle du procureur de la République et avec les autorisations requises délivrées par le juge des libertés et de la détention, ont été régulièrement accomplis conformément aux exigences requises par les dispositions des articles 6, §§1 et 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant ainsi l'existence d'une procédure juste et équitable.

10. C'est à tort que la cour d'appel a fixé la date de fin de l'équipe commune d'enquête au jour de la présentation des prévenus devant le tribunal correctionnel alors que cette équipe commune d'enquête était susceptible de poursuivre ses investigations jusqu'au terme de l'accord conclu.

11. De surcroît, elle n'avait pas, en l'espèce, à statuer sur l'existence d'un grief dès lors qu'aucune irrégularité ne devait être relevée.

12. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les raisons suivantes.

13. Aux termes de l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de l'article 1er de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 9 mars 2004, créant les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, les autorités compétentes de deux états membres au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties.

14. Aucun texte ne prévoit que doivent être expressément indiquées la date de début et de fin de l'équipe commune d'enquête.

15. Il résulte du point 3 de l'accord conclu le 10 octobre 2019 entre les autorités judiciaires françaises et italiennes que l'équipe commune d'enquête était prévue pour une durée de six mois.

16. A défaut de précision contraire, ce délai a commencé à courir dès la signature de l'accord.

17. La date de fin était donc établie, sauf prolongation, au 10 avril 2020.

18. M. [X] a comparu le 10 janvier 2020 devant la juridiction correctionnelle, dans les délais ainsi fixés.

19. Le moyen doit en conséquence être rejeté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Bougy - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale.

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