Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

CASSATION

Crim., 7 juin 2021, n° 21-81.934(P)

Non-admission et rejet

Président de la chambre criminelle – Pouvoirs – Articles 570 et 571 du code de procédure pénale – Pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction saisi d'un appel contre une ordonnance relative à la mise à l'isolement d'un détenu – Examen immédiat subordonné à une décision du président

Il résulte de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction saisi d'un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la mise à l'isolement d'une personne placée en détention peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Cependant une telle ordonnance entre dans la catégorie des décisions visées par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale. L'examen immédiat du pourvoi est par conséquent subordonné à une décision en ce sens du président de la chambre criminelle.

M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 76 du président de la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 26 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de détournement d'aéronef en bande organisée, évasion en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, a confirmé l’ordonnance de mise à l’isolement judiciaire rendue par le juge d’instruction.

LA COUR,

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :

1. Le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par les articles précités, il convient de se prononcer d'office.

2. Il résulte de l’article 145-4-1 du code de procédure pénale que l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction saisi d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur la mise à l’isolement d’une personne placée en détention peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

3. Cependant une telle ordonnance entre dans la catégorie des décisions visées par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale. L’examen immédiat du pourvoi est par conséquent subordonné à une décision en ce sens du président de la chambre criminelle.

4. En l’espèce, ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont elle a fait l'objet.

EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,

DÉCLARE qu'il n'y a lieu d’admettre, en l'état, le pourvoi de M. [M] [S] ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

- Président : M. Soulard - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 145-4-1, 570 et 571 du code de procédure pénale.

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