Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

Crim., 23 juin 2021, n° 20-86.314(B)

Cassation

Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne – Violences – Circonstances aggravantes – Violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration – Définition

L'article 222-13, 11°, du code pénal, qui réprime de peines correctionnelles les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, ne vise que les locaux administratifs qui dépendent des établissements d'enseignement ou d'éducation.

En effet, la place, dans l'énumération de l'article 222-13, 11°, des mots « locaux administratifs », après l'expression « établissements d'enseignement et d'éducation », et avant les « entrées et sorties d'élèves » démontre que les locaux administratifs concernés sont ceux qui relèvent de l'administration des établissements d'enseignement ou d'éducation, cette circonstance aggravante visant à réprimer les seules violences commises dans un contexte éducatif.

M. [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 12 novembre 2020, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à l'interdiction de détenir une arme et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les 14 août et 16 novembre 2018, M. [W] [N], détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1], a fait l'objet de deux comptes-rendus d'incident le mettant en cause pour avoir commis des violences volontaires sur deux détenus, à des dates distinctes.

3. Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits de violences volontaires sans incapacité, aggravées par la circonstance qu'elles ont été commises dans un local administratif ou aux abords de l'entrée ou la sortie du public, en état de récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [N] a interjeté appel des dispositions pénales à titre principal, et le ministère public, à titre incident.

La partie civile a interjeté appel des dispositions civiles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [N] coupable de violences volontaires sans incapacité avec la circonstance aggravante que les violences ont été commises dans des locaux de l'administration, en état de récidive légale, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de détenir des armes soumises à autorisation pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que l'article 222-13, alinéa 1, 11° du code pénal incrimine les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; que ce texte ne s'applique pas aux violences survenues dans un établissement pénitentiaire ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef pour avoir, étant détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1], porté plusieurs gifles et coups de poing à son codétenu M. [Y], avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ que l'article 222-13, alinéa 1, 11° du code pénal incrimine les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; que ce texte ne s'applique pas aux violences survenues dans un établissement pénitentiaire ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef pour avoir, étant détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1], porté des coups de poing et effectué une balayette pour faire chuter au sol puis porté trois coups de poing et un coup de tête au visage de son codétenu M. [F], avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-13, 11°, du code pénal :

6. Ce texte réprime de peines correctionnelles les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

7. Les seuls locaux administratifs ainsi visés sont ceux qui dépendent des établissements d'enseignement ou d'éducation.

En effet, la place, dans l'énumération de l'article 222-13, 11° des mots « locaux administratifs », après l'expression « établissements d'enseignement et d'éducation », et avant les « entrées et sorties d'élèves » démontre que les locaux administratifs concernés sont ceux qui relèvent de l'administration des établissements d'enseignement ou d'éducation, cette circonstance aggravante visant à réprimer les seules violences commises dans un contexte éducatif.

8. Pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel relève qu'il a commis des violences dans un établissement pénitentiaire et que les travaux parlementaires ne permettent pas d'affirmer que l'article 222-13, 11° précité ne viserait que les locaux de l'administration des établissements d'éducation, la loi n'excluant aucune catégorie d'administration et les lieux d'incarcération relevant de l'administration pénitentiaire.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Barbé - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article 222-13 du code pénal.

Rapprochement(s) :

Crim., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-86.759, Bull. 2020.

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