Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 6 - Juin 2021

ASSURANCE

Crim., 1 juin 2021, n° 20-80.609(P)

Cassation

Action civile – Intervention ou mise en cause de l'assureur – Juridictions pénales – Exceptions – Exception de nullité ou de non-garantie – Cas – Résiliation du contrat d'assurance avant la date du sinistre – Condition – Présentation avant toute défense au fond

Méconnaît les articles 385-1, alinéa 1, du code de procédure pénale et R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception de non-assurance soulevée par l'assureur et tirée de la résiliation du contrat d'assurance avant la date du sinistre, alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette exception de non-assurance avait été soulevée avant toute défense au fond.

CASSATION sur le pourvoi formé par la société Groupama grand Est assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [D] des chefs, notamment, de blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 mars 2016, est survenu un accident de la circulation entre les véhicules conduits par M. [P] [D] et par M. [E] [M], lequel a été blessé.

3. L'enquête a révélé que le véhicule que M. [D] conduisait n'était plus assuré au moment de l'accident, les garanties du contrat d'assurance auprès de la société Groupama grand Est étant suspendues pour non paiement de prime depuis le 8 mars 2016 et la résiliation du contrat ayant pris effet le 17 mars 2016.

4. M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique, en récidive.

5. Par lettre recommandée du 5 octobre 2017, avec accusé de réception, la société Groupama grand Est a déclaré au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) son refus de garantir les victimes de l'accident causé par M. [D].

6. Les débats se sont tenus à l'audience du 6 octobre 2017.

Le FGAO est intervenu volontairement à la procédure ainsi que la société Groupama grand Est, qui a demandé à être mise hors de cause.

Le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable des faits reprochés et l'a condamné à certaines peines.

Sur l'action civile, il a, notamment, déclaré M. [D] partiellement responsable du préjudice subi par M. [M], ordonné une expertise médicale, mis hors de cause la société Groupama grand Est, donné acte au FGAO de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable.

7. Les parties ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, en ce qu'il a mis hors de cause la société Groupama grand Est, a dit que la société Groupama grand Est devra garantir M. [D] des condamnations qui seront prononcées à son encontre et a mis hors de cause le FGAO alors « que l'assureur est recevable à invoquer une exception de non-assurance lorsqu'il le fait avant toute défense au fond et qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code des assurances, lequel n'impose aucun délai pour procéder aux formalités qu'il impose ; qu'en jugeant que la société Groupama grand Est était irrecevable à solliciter sa mise hors de cause, aux motifs erronés qu'en tant que professionnel de l'assurance, la société Groupama grand Est ne pouvait se contenter d'attendre sa mise en cause par l'avocat de la victime dans la perspective de l'audience statuant sur l'action publique et l'action civile pour se conformer à l'ensemble des exigences énoncées par l'article R. 421-5 du code des assurances et que la négligence fautive de l'assureur qui s'est abstenu de se renseigner plus amplement sur les circonstances dans lesquelles son assuré a fait l'objet d'un contrôle, le rend irrecevable à solliciter sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé les articles 385-1 du code de procédure pénale et R. 421-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 385-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale et R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa version alors en vigueur :

9. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.

10. Il résulte du second de ces textes que l'assureur qui entend invoquer une exception de non-assurance opposable à la victime tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

11. Pour déclarer irrecevable l'exception de non-assurance soulevée par l'assureur, l'arrêt attaqué relève que celui-ci ne conteste pas avoir eu connaissance, le 31 mars 2016, de l'accident de la circulation mettant en cause le véhicule de son assuré.

12. Les juges ajoutent que la société Groupama grand Est ne pouvait, en tant que professionnel de l'assurance, se contenter d'attendre sa mise en cause par l'avocat de la victime pour se conformer à l'ensemble des exigences énoncées par l'article R. 421-5 du code des assurances et ne peut tenter de justifier son intervention tardive par le fait qu'elle n'aurait pas eu connaissance des circonstances de l'accident ni de l'existence de blessés.

13. Les juges retiennent que, s'il est exact que le non-respect des garanties prévues par l'article précité n'est assorti d'aucune sanction, il n'en demeure pas moins que la négligence fautive de l'assureur qui s'est abstenu de se renseigner plus amplement sur les circonstances dans lesquelles son assuré a fait l'objet d'un contrôle, le rend irrecevable à solliciter sa mise hors de cause.

14. La cour d'appel en déduit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Groupama grand Est à garantir M. [D] des conséquences dommageables de l'accident dont M. [M] a été victime.

15. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'exception de non-assurance avait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Méano - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 385-1, alinéa 1, du code de procédure pénale ; article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-17.319, Bull. 2017, II, n° 125 (cassation partielle).

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