Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PEINES

Crim., 17 juin 2020, n° 19-85.559, (P)

Rejet

Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Aménagement de peine – Aménagement ab initio – Refus – Motivation – Nécessité

Dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur sa situation personnelle, la cour d'appel, pour conclure à l'impossibilité matérielle d'un aménagement de la peine, a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, l'impossibilité d'un tel aménagement de peine, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur.

REJET sur le pourvoi formé par M. A... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 5 juillet 2019, qui pour violences habituelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. A... Y... a été poursuivi pour avoir à Combs-la-Ville, du 1er septembre 2013 au 29 mars 2016, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, sur Mme B... R..., alors qu'il était l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

3. Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve. Il a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Y... à un emprisonnement délictuel de quatre ans, dit qu'il serait sursis partiellement pour une durée de deux ans à l'exécution de cette peine, fixé le délai d'épreuve à deux ans et dit que le sursis était assorti des obligations de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, en particulier des soins de nature psychologique, de réparer les dommages causés par l'infraction et de ne pas entrer en relation avec la victime de l'infraction, alors :

« 3°/ qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée, que les éléments en sa possession « n['étaient] pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer dès à présent [...] une mesure d'aménagement de peine » (arrêt, p. 16, § 7), la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée et qui pouvait interroger le prévenu comparant sur ces points, a violé les articles 132-19 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine, l'arrêt relève que les éléments connus de la cour, concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution, ne sont pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer dès à présent, en sa faveur, une telle mesure.

8. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur cette situation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l'impossibilité matérielle d'aménager la peine, a justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à Mme R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

- Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : Mme Zientara-Logeay - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article 132-19 du code pénal.

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