Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

INSTRUCTION

Crim., 16 juin 2020, n° 19-86.760, (P)

Cassation sans renvoi

Mise en examen – Personne mise en examen – Requête de la personne mise en examen tendant à l'octroi de la qualité de témoin assisté – Omission de statuer – Recours – Chambre de l'instruction – Saisine directe

Il résulte des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code, dès lors que l'article 80-1-1 ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 10 octobre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre Mme G... T..., du chef de complicité de blanchiment, lui a octroyé le statut de témoin assisté et, après évocation, a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 août 2018, Mme T... a été mise en examen du chef de complicité de blanchiment, par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants.

3. Après que le juge d'instruction eut adressé aux parties et à leurs avocats, le 2 mai 2019, l'avis de fin d'information, l'avocat de Mme T... a présenté une demande d'octroi du statut de témoin assisté, le 9 mai 2019, et, par déclaration au greffe en date du 12 juin 2019, a saisi la chambre de l'instruction directement de cette demande, en l'absence de réponse du juge d'instruction.

4. Par ordonnances des 20 et 24 juin 2019, le juge d'instruction a respectivement déclaré irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté et ordonné le renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel.

5. Appel de ces deux ordonnances a été interjeté par l'intéressée.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 80-1-1, 175, 591 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction du 12 juin 2019, recevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté en date du 9 mai 2019, y a fait droit, a annulé l'ordonnance de renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et a dit n'y avoir lieu à suivre contre cette dernière, alors que le droit énoncé à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne figure pas dans la liste des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale ».

8. Le second moyen est pris de la violation des articles 80-1-1,81 dernier alinéa, 186, 802-1, 591 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction du 12 juin 2019, alors qu‘en l'absence de délai imposé par l'article 80-1-1 du code de procédure pénale au juge d'instruction pour répondre à une demande d'octroi du statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction aurait dû faire application des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 3 juin 2016, et considérer que la saisine directe intervenue moins de deux mois après la demande présentée par déclaration au greffe du 9 mai 2019 était irrecevable ».

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 80-1-1, 175 et 802-1 du code de procédure pénale :

11. La personne mise en examen ne dispose, après que lui a été délivré l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale, ce qui exclut la requête prévue à l'article 80-1-1 du même code.

12. Selon le troisième, lorsque, en application du code de procédure pénale, une juridiction est saisie d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande, hors le cas où la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.

13. Pour déclarer régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction, l'arrêt relève que Mme T... a fait l'objet d'un interrogatoire le 29 avril 2019 et a présenté une demande d'octroi du statut de témoin assisté, le 9 mai 2019, dans le délai qui lui était légalement imparti.

14. Les juges énoncent que le fait que le juge d'instruction ait cru devoir délivrer dès le 2 mai 2019 un avis de fin d'information, dans le cours du délai accordé à la personne mise en examen, alors qu'au surplus l'avocat de celle-ci avait fait acter dans l'interrogatoire, point de départ du délai de dix jours, qu'il entendait déposer une telle demande, ne saurait priver la personne mise en examen d'un droit qui lui est accordé sans restriction par la loi, une telle solution étant contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

15. Ils en déduisent qu'une irrecevabilité fondée sur l'intervention de l'avis de fin d'information ne peut, en l'espèce, être opposée à la requérante.

16. Les juges ajoutent que l'absence de renvoi formel au dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale par l'article 80-1-1 du même code ne peut être interprétée comme excluant l'application de cet article, s'agissant du délai imparti au juge d'instruction pour statuer sur la demande et de la possibilité de saisir le président de la chambre de l'instruction en cas de silence du magistrat instructeur avant l'expiration dudit délai, de telles dispositions s'appliquant aux demandes voisines formulées par la personne mise en examen, comme celles prévues aux articles 82-1 et 82-3.

17. Les juges concluent que la demande formée sur le fondement de l'article 80-1-1 échappe aux prévisions de l'article 802-1, alinéa 1er qui a été institué pour pallier l'absence de dispositions légales prévoyant un recours contre une décision implicite de rejet d'une demande, dès lors que l'article 80-1-1 se réfère à l'article 81, sans y apporter de dérogation.

18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

19. Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont, en effet, étrangères à celles de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale et de l'article 175 précité, dès lors que la personne mise en examen dispose du droit de présenter des observations au juge d'instruction au cours du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, ce magistrat ayant l'obligation de motiver son ordonnance de règlement au regard de celles-ci, en application de l'article 184 du même code, et de préciser les éléments à charge et à décharge la concernant.

20. Les juges ne pouvaient, de surcroît, écarter les dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale, alors que l'article 80-1-1 du même code ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction à la demande d'octroi du statut de témoin assisté.

21. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

23. En effet, le juge d'instruction ayant, par ordonnance du 20 juin 2019, constaté que la demande d'octroi du statut de témoin assisté était irrecevable, il y a lieu de déclarer régulière cette décision et de déclarer irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction.

24. En outre, le juge d'instruction ayant ordonné, le 24 juin 2019, le renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision.

25. Le non-lieu à suivre ordonné à l'égard de Mme T... par la chambre de l'instruction, par voie de conséquence de sa décision d'octroi du statut de témoin assisté, étant annulé, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi susvisée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2019

DÉCLARE RÉGULIÈRE l'ordonnance du juge d'instruction en date du 20 juin 2019 ;

Déclare IRRECEVABLE la saisine directe de la chambre de l'instruction faite par Mme T... le 12 juin 2019 ;

Déclare IRRECEVABLE l'appel de Mme T... contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 24 juin 2019 la renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

CONSTATE que le tribunal correctionnel est saisi par ladite ordonnance ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Desportes - Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article 80-1-1 et 802-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'octroi d'un recours contre une décision implicite de rejet d'une décision sollicitant l'octroi du statut de témoin assisté, à rapprocher : Crim., 6 octobre 2015, pourvoi n° 15-82.700, Bull. crim. 2015, n° 216 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.