Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

COUR D'ASSISES

Crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485, (P)

Cassation

Débats – Témoins – Témoin cité ou dénoncé – Témoin faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé – Cas – Opposition à son audition – Impossibilité

Selon l'article 6, §3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

N'est pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le témoin acquis aux débats, visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé pour faux, même si elle concerne les conditions dans lesquelles cet enquêteur a procédé à l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue, dans la procédure qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises.

Ce témoin peut seulement refuser de répondre aux questions concernant les faits visés par la plainte déposée contre lui, et le président de la cour d'assises doit écarter toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... L... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 30 novembre 2018, qui, pour meurtre, vol, dégradation volontaire par incendie en récidive, et conduite sans permis, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de la découverte, le [...], près d'une plage, à Nouméa, du corps sans vie de S... J..., portant de graves blessures au visage, une information a été ouverte. M. I... L... a été mis en examen. Il a reconnu qu'il avait frappé à mort S... J..., expliquant que celui-ci l'avait agressé sexuellement, qu'il avait caché le corps de la victime, et s'était emparé de son véhicule, avant d'y mettre le feu le lendemain.

3. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge d'instruction de Nouméa a mis en

accusation M. L... devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, pour meurtre, vol, dégradations volontaires par incendie et conduite sans permis.

4. Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie a déclaré l'accusé coupable des faits, objet de l'accusation, et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans et ordonné la confiscation des scellés.

Par arrêt du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. L... a relevé appel, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique la cour d'assises d'avoir, par arrêt incident, dit qu'elle n'entendait pas procéder à l'audition de l'enquêteur W..., cité en qualité de témoin par la défense, et de l'avoir en conséquence autorisé à quitter immédiatement la salle des témoins, alors :

« 1°/ que la cour d'assises ne peut refuser d'entendre un témoin acquis aux débats en l'absence d'obstacle légal à une telle audition ; qu'en se fondant, pour accueillir l'opposition formée par le ministère public à l'audition de M. W..., qui avait été cité et dénoncé par l'accusé, sur la circonstance que l'audition de ce témoin, à l'encontre duquel une plainte nominative avait été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction pour faux et usage de faux dans le cadre de ses fonctions d'officier de police judiciaire en particulier lors de l'établissement du procès-verbal de la deuxième audition de l'accusé en garde à vue, était de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux, quand l'audition de ce témoin dans le cadre de la présente procédure, où il n'est pas mis en cause, ne pouvait, de ce fait, être susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux et, en particulier, à son droit de se taire et à celui ne pas s'auto-incriminer, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 329 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se fondant encore, pour accueillir l'opposition formée par le ministère public à l'audition de M. W..., sur la circonstance que l'audition de ce témoin n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, circonstance qui ne constituait pourtant pas un obstacle légal à son audition et qui, de surcroît, n'avait pas été invoquée par le ministère public à l'appui de son opposition, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 329, 330 et 337, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

3°/ que tout accusé a le droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant d'entendre M. W..., la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à interroger ou faire interroger ce témoin et violé ainsi l'article 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 330, 331 et 335 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

8. Il résulte des textes susvisés du code de procédure pénale que tout témoin cité par le ministère public ou par les parties, dont le nom a été régulièrement signifié, est acquis aux débats devant la cour d'assises et doit déposer, après avoir prêté serment, sauf s'il se trouve dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si toutes les parties ont renoncé à son audition.

9. Il résulte du procès-verbal des débats que la défense a fait citer comme témoin devant la cour d'assises M. W..., policier qui avait entendu l'accusé au cours de l'enquête.

Le ministère public a présenté des réquisitions s'opposant à l'audition de ce témoin, au motif qu'il était visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile, pour faux et usage de faux, déposée pour l'accusé devant le doyen des juges d'instruction de Nouméa, et que son audition porterait atteinte au secret de l'information et aux droits de la défense.

La défense a déposé des conclusions pour s'opposer au refus de cette audition.

10. Par arrêt incident, la cour a dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de ce témoin, au motif que la plainte déposée contre lui vise en particulier les conditions dans lesquelles a été établi le procès-verbal de la deuxième audition de l'accusé au cours de sa garde à vue. Elle indique que le visionnage de cette audition, à l'audience de la cour d'assises, apportera un éclairage suffisant à la cour et au jury sur les propos tenus par l'accusé. Elle ajoute que l'audition de l'enquêteur, par la cour d'assises, hors la présence de son avocat, à laquelle il a droit en raison des faits de nature criminelle qui lui sont reprochés, serait de nature à porter atteinte à ses droits et n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, même si le directeur d'enquête, muté en métropole, n'a pas été en mesure de comparaître devant la cour.

11. En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés, pour les raisons suivantes :

12. D'une part, en l'absence de toute disposition légale dispensant ce témoin, acquis aux débats, de comparaître, la cour ne pouvait énoncer qu'elle n'entendait pas recevoir sa déposition, ce témoin pouvant refuser de répondre à toute question concernant les faits visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par l'accusé, cette procédure étant distincte de celle jugée par la cour d'assises.

13. D'autre part, il appartenait au président de la cour d'assises, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 309 du code de procédure pénale, d'écarter, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, toute question compromettant la dignité des débats, ou étrangère à leur objet.

14. Par ailleurs, tout accusé ayant le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins, l'audition sollicitée ne pouvait être remplacée par le visionnage de l'audition de l'accusé au cours de sa garde à vue.

15. Enfin, la cour ne pouvait énoncer que l'audition demandée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, alors que cette nécessité ne pouvait être appréciée qu'au vu des questions qui seraient posées au témoin et de ses réponses, que la juridiction ne connaissait pas quand elle a écarté la nécessité de cette audition.

16. Il en résulte que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie, en date du 30 novembre 2018, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil prononcé par la cour d'assises à la même date ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : Mme Philippe - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme ; articles 329, 330, 331 et 335 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'impossibilité pour le ministère public et la partie civile de s'opposer à l'audition d'un praticien pouvant fournir à la Cour un avis technique soumis à la discussion contradictoire, à rapprocher : Crim., 14 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.656, Bull. crim. 2016, n° 345 (cassation et désignation de juridiction).

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