Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 17 juin 2020, n° 19-87.188, (P)

Cassation

Arrêts – Arrêt annulant des actes d'instruction – Actes annulés – Retrait du dossier de l'information – Étendue

Selon l'article 174 du code de procédure pénale, les actes ou pièces annulés par la chambre de l'instruction doivent être retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui doit être classée au greffe de la cour d'appel.

Il en résulte que tous les exemplaires, en original ou en copie, des pièces annulées ou cancellées sont retirés du dossier mais que cette obligation ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée pour en apprécier la régularité.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. F... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 29 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, a statué sur une requête en incident d'exécution.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... a porté plainte en janvier 2015, déclarant avoir été victime d'un enlèvement suivi d'une séquestration pendant plusieurs jours et d'une extorsion de fonds. M. J... a été mis en examen dans le cadre d'une information portant sur ces faits.

3. Saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure présentée par M. J..., la chambre de l'instruction de Paris a prononcé la nullité de certains des actes contestés, par arrêt du 7 février 2017.

4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 (Crim., 18 octobre 2017, pourvoi n° 17.81-290), qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

5. Celle-ci a statué par arrêt du 19 décembre 2017, prononçant l'annulation de plusieurs actes de l'information, ainsi que l'annulation partielle d'une pièce, constituant la cote D 931 du dossier d'information, avec cancellation d'une partie de son contenu.

6. Cet arrêt a été cassé sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066), qui a étendu la portée de la cancellation de la pièce cotée D 931 à une autre partie de son contenu.

7. M. J... a présenté une nouvelle requête en annulation, le 18 janvier 2018.

Par arrêt du 15 juin 2018, la chambre de l'instruction a déclaré cette requête pour partie irrecevable, et l'a rejetée pour le surplus.

Le pourvoi formé par M. J... contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2019 (Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-84.462).

8. Par arrêt du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de Paris a renvoyé M. J... devant la cour d'assises de Paris.

9. Le 30 avril 2019, M. J... a saisi la chambre de l'instruction de Paris, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en incident d'exécution de son arrêt du 19 décembre 2017, soutenant qu'en dépit des décisions prononcées, les copies de la procédure remises aux parties en vue de l'audience de la cour d'assises comprenaient l'ensemble des actes annulés ou cancellés. Il a ajouté que ces copies reproduisaient également un tome de la procédure qui reprenait les pièces annulées et comprenait toutes les requêtes en annulation, les décisions rendues sur ces requêtes et les pièces s'y rapportant, parmi lesquelles des mémoires, réquisitions, avis et arrêts, soutenant qu'ils ne pouvaient figurer au dossier de la procédure mais devaient être conservés au greffe de la chambre de l'instruction.

10. Au vu de cette requête, la cour d'assises de Paris a renvoyé l'examen de l'affaire, par arrêt du 6 mai 2019, relevant que les copies communiquées aux parties et au président de la cour d'assises comprenaient des pièces annulées et cancellées.

11. Par arrêt du 28 juin 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré la requête en difficulté d'exécution recevable, et, avant dire droit sur le fond, demandé la communication de l'original du dossier et de l'ensemble des copies numérisées se trouvant au greffe de la cour d'assises et invité M. J... a communiquer à la chambre de l'instruction la copie numérisée de la procédure qui lui a été remise par le greffe de la cour d'assises. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 septembre 2019.

12. Après les débats tenus à cette date, la chambre de l'instruction a statué sur la requête en difficulté d'exécution par l'arrêt attaqué.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en incident d'exécution de M. J... en ce qu'elle sollicitait le retrait effectif en original et en copie des requêtes, mémoires, réquisitions, avis, arrêts de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation citant, résumant ou se référant à des pièces annulées, alors « que l'effectivité de l'annulation de pièces de procédure suppose que les requêtes, mémoires, réquisitions, avis, arrêts citant, résumant ou se référant à des pièces annulées ne figurent à aucun endroit dans l'exemplaire du dossier de la procédure remis à la juridiction de jugement, aux avocats et aux parties ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le dossier de la procédure remis à la cour d'assises et aux parties comportait un tome XIV dans lequel figuraient des « pièces de la procédure (...) relative aux annulations » et des « dossiers de pourvois comportant des pièces qui seront annulées par l'arrêt du 19 décembre 2017 » ; qu'en affirmant, pour rejeter néanmoins la requête en incident d'exécution de M. J... en ce qu'elle sollicitait le retrait effectif en original et en copie de ces requêtes, mémoires, réquisitions, avis et arrêts, que ces pièces n'avaient pas été expressément cancellées par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017 et par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 et que les dispositions relatives à l'annulation des actes de l'information n'étaient pas applicables aux écritures des parties, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l'équité du procès ne s'opposait en tout état de cause pas à la présence dans l'original du dossier et dans les copies remises aux parties de pièces annulées ou de pièces citant des pièces annulées, fussent-elles regroupées dans un tome particulier, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :

14. Selon le premier de ces textes, les actes ou pièces annulés par la chambre de l'instruction sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel.

Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou des parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

15. Tout jugement ou arrêt doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.

16. Pour rejeter la requête en incident d'exécution, la chambre de l'instruction relève que le dossier original de la procédure est conforme aux dispositifs des arrêts précités de la chambre de l'instruction du 19 décembre 2017 et de la Cour de cassation du 9 mai 2018, les pièces dont l'annulation a été ordonnée ayant été retirées en original et en copie du dossier et la pièce, objet d'une annulation partielle, ayant été cancellée dans les conditions prévues par ces arrêts.

17. La chambre de l'instruction ajoute que le tome 14 du dossier d'instruction contient les pièces des procédures en annulation, comprenant les requêtes en annulation, les mémoires, les réquisitoires, les avis et les arrêts rendus à la suite de ces requêtes, ainsi que les deux dossiers des pourvois en cassation formés à l'occasion de ces contentieux, le dossier du pourvoi qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 18 octobre 2017 comprenant des copies des pièces annulées par l'arrêt du 19 décembre 2017.

18. En énonçant, d'une part, que les pièces annulées ont été retirées en original et en copie du dossier d'information, et, d'autre part, que l'original de ce dossier comprend des dossiers de pourvois en cassation où figurent les copies des pièces annulées, la chambre de l'instruction, s'est contredite.

19. De plus, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le premier des textes susvisés qui exige que tous les exemplaires, en original et en copie, des pièces annulées soient retirés du dossier d'information. Cette obligation ne s'étend pas, toutefois, aux requêtes en annulation, et aux pièces des procédures ainsi qu'aux décisions auxquelles elles donnent lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée et les analysent, pour en apprécier la régularité.

20. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

21. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en incident d'exécution de M. J... en ce qu'elle sollicitait le retrait et la cancellation effectifs en original et en copie des pièces de la procédure annulées ou cancellées, alors « que l'effectivité de l'annulation de pièces de procédure suppose que les pièces annulées ou cancellées soient annulées ou cancellées dans l'original du dossier de la procédure comme dans l'ensemble des copies remises à la juridiction de jugement, aux avocats et aux parties ; que l'interdiction faite par l'article 174 du code de procédure pénale de ne tirer des actes annulés aucun renseignement contre les parties ne suffit pas à garantir le respect des décisions d'annulation et de cancellation, lesquelles supposent que la juridiction et les parties ne puissent pas même avoir connaissance des pièces annulées ou cancellées ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête en incident d'exécution de M. J... en ce qu'elle sollicitait le retrait et la cancellation effectifs des pièces de la procédure annulées ou cancellées dans l'original et les copies du dossier, que l'interdiction posée par l'article 174 du code de procédure pénale suffisait à garantir le respect des décisions d'annulation et de cancellation, la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 174 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 710, 174 et 279 du code de procédure pénale :

22. Il se déduit du premier de ces textes que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction sont portés devant cette juridiction.

23. En application du deuxième, les actes ou pièces annulés par décision de la chambre de l'instruction sont retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel.

Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou des parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

24. Aux termes du troisième, en matière criminelle, il est délivré à chacun des accusés et parties civiles copies des pièces du dossier de la procédure.

25. Il résulte de la requête en difficulté d'exécution et de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 6 mai 2019 qu'en dépit des arrêts prononçant l'annulation de pièces de la procédure d'information, les copies du dossier d'information, tant numérisées qu'établies sur support papier, délivrées, en vue du procès devant la cour d'assises, aux parties, mais aussi au président de la cour d'assises, contiennent des pièces annulées, en partie ou en totalité.

26. Pour rejeter la requête en incident présentée devant elle, la chambre de l'instruction énonce que, si les copies délivrées contiennent des pièces annulées ou cancellées, les dispositions qui interdisent d'y faire référence suffisent à garantir que les décisions d'annulation seront respectées lors des débats devant la cour d'assises.

27. En prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait, dès lors qu'elle était saisie d'une demande à cette fin, de s'assurer que les dispositions précitées des articles 174 et 279 du code de procédure pénale avaient été observées, et le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires à cette fin, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

28. Il en résulte que la cassation est encore encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : Mme Philippe - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 174 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'interprétation des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale relatif aux nullités de l'information et notamment de l'alinéa 3, à rapprocher : Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066, Bull. crim. 2018, n° 91 (cassation partielle sans renvoi) ; Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-80.656, Bull. crim. 2018, n° 87 (cassation et désignation de juridiction).

Crim., 4 juin 2020, n° 20-81.738, (P)

Cassation sans renvoi

Détention provisoire – Ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciare – Appel – Délai pour statuer – Délai de 10 jours – Défaut – Sanction – Acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire (non) – Remise en liberté de l'interessé

Méconnaît les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la mesure de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, fait application du délai prévu à l'alinéa 3, en matière de contrôle judiciaire, et non de celui visé au dernier alinéa en matière de détention provisoire.

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 6e section, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. O... M..., notamment des chefs d'escroquerie et vols aggravés, a constaté la mainlevée de son contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information suivie contre M. O... M... des chefs de vols aggravés, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a, par ordonnance du 31 octobre 2019, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et l'a placé sous contrôle judiciaire.

3. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir statué ainsi qu'il est dit plus haut, alors « que les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale n'imposent pas un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer en cas d'appel du ministère public d'une ordonnance de non prolongation de détention provisoire, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ce texte que les dispositions de l'alinéa 3 ne s'appliquent pas en cas d'appel interjeté par le ministère public d'une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.

6. Pour constater l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la cour n'a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l'audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.

7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation :

9. Les délais du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale n'ayant pas été respectés, l'intéressé se trouve à bon droit remis en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Turbeaux - Avocat général : Mme Zientara-Logeay -

Textes visés :

Article 194 du code de procédure pénale.

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