Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

Crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131, (B), FS

Irrecevabilité

Ordonnance de refus d'homologation – Nouvelle proposition de peine – Mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – Possibilité (non)

Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Ordonnance de refus d'homologation – Pourvoi – Délai – Point de départ – Détermination

Le délai pour se pourvoir contre une ordonnance de refus d'homologation court à compter de son prononcé.

Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 12 (et non le 11) octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [X] du chef de blanchiment, a déclaré irrecevable sa requête en homologation d'une proposition de peine.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du chef précité.

3. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a refusé d'homologuer cette peine.

4. Par requête du 12 octobre 2021, le procureur de la République financier a saisi le juge délégué d'une nouvelle proposition de peine.

Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de CRPC, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

6. Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

7. Ainsi, en déclarant irrecevable la seconde requête en homologation au motif que la première proposition de peine avait fait l'objet d'un refus d'homologation, le juge délégué n'a pas excédé ses pouvoirs.

8. Au surplus, le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'ordonnance de refus d'homologation, est tardif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Croizier -

Textes visés :

Article 495-12 du code de procédure pénale.

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